22 novembre 2024 |

Ecrit par le 22 novembre 2024

L’isoloir n’est pas une cabine d’essayage

Une fois de plus nous sommes appelé à voter pour faire barrage contre l’extrême droite. Encore une fois nous devrons voter contre et pas pour. Cette déviance de notre démocratie devient insupportable. Et à force de vouloir jouer avec la peur (le chaos et maintenant le risque de guerre civile !) on donne en définitive à manger à la bête qu’on veut combattre. C’est totalement irresponsable.

Non, l’extrême droite ne peut être une rente électorale utile pour se faire élire et conserver le pouvoir. Non, on ne vote pas parce qu’on en a ras-le-bol. Non, on ne peut faire l’amalgame entre l’extrême droite et le nouveau front de gauche. Non, on ne peut assimiler toute la gauche à des postures antisémites de certains. Non, on ne peut accepter que l’extrême droite soit au centre de toute notre vie politique et démocratique, y compris chez les Républicains. Il y a, aujourd’hui quelque chose de vraiment malsain dans notre fonctionnement politique. Le choix qui nous est proposé et qui pourrait se résumer en « si tu ne votes pas pour moi, c’est le chaos » est totalement inacceptable. C’est le règne de le pensée unique.

« si tu ne votes pas pour moi, c’est le chaos »

Où sont le débat, la confrontation des idées, le pluralisme, les propositions, les projets ? Nous ne sommes plus qu’en réaction. Même la gauche s’est réunie en réaction oubliant ses discordes et ses déchirements de ces derniers mois. On ne peut se satisfaire de cette politique en creux. Dans ces conditions, on se nourrit que dans l’antagonisme et le conflit. Le pays devient ingouvernable et tout est possible, y compris le pire.

Nous ne pouvons accepter que certains votent par dépit. « Après tout on a tout essayé sauf eux, alors pourquoi pas ? » Mais l’isoloir n’est pas une cabine d’essayage. Les conséquences sont trop graves. On ne peut laisser l’amertume et la colère être les seuls maîtres au moment où il faudra mettre un bulletin dans l’enveloppe.


L’isoloir n’est pas une cabine d’essayage

La Cour de cassation fixe la portée des pouvoirs du greffier et du juge commis à la surveillance du RCS, saisis d’une demande de modification des inscriptions relatives à une société faisant suite à une décision de justice.

Les praticiens du droit des sociétés savent la contribution de la société Larzul à la théorie jurisprudentielle des nullités des délibérations sociales (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, n° 191 B). Cette société contribue également, sans doute à son corps défendant, à une meilleure appréhension des prérogatives des greffiers des tribunaux de commerce dans le cadre de leur fonction et du juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS). C’est l’objet de l’arrêt ci-dessous référencé.

Les faits sont complexes. Retenons que le 14 décembre 2004, une société Y, filiale de la société Z, conclut avec la société Larzul un traité d’apport à celle-ci de son fonds de commerce. Le 30 décembre 2004, l’associé unique de la société Larzul approuve cette opération et l’augmentation de capital qui en découle. La société apporteuse est dissoute par décision de la société Z le 20 septembre 2005. Le 24 janvier 2012, un arrêt irrévocable annule les délibérations de l’associé unique de la société Larzul du 30 décembre 2004 et constate la caducité du traité d’apport du 14 décembre 2004. Soit. Il reste maintenant à régulariser la situation auprès du greffe du tribunal de commerce. Le 3 avril 2012, la société Larzul obtient du greffier du tribunal de commerce un certain nombre de modifications à son inscription au RCS en mentionnant que ces dernières font suite à la décision du 24 janvier 2012. La société Z demande au contraire au juge commis à la surveillance du RCS d’enjoindre au greffier de procéder à l’annulation de ces modifications et de rétablir l’état antérieur des inscriptions.

La cour d’appel fait droit à sa demande et la société Larzul et son associé forment un pourvoi en cassation. Sous une question technique, sourd un enjeu d’une autre ampleur : la société Larzul était-elle redevenue unipersonnelle, la société Z ayant perdu sa qualité d’associé de cette dernière ?

La Cour de cassation est ainsi appelée à se prononcer sur l’étendue des pouvoirs du greffier du tribunal de commerce en pareil cas. L’arrêt commence par rappeler le contenu des dispositions des articles R. 123-95 et L. 123-6 du code de commerce, principalement consacrées aux diligences du greffier. Il fixe ensuite à l’arrêt du 24 janvier 2012 sa juste portée, soit l’annulation de l’apport de fonds de commerce et de l’augmentation de capital corrélative et non l’anéantissement du protocole d’accord du 14 décembre 2004 et de tous les actes qui en sont la suite. La conséquence s’impose : il n’y avait pas de lieu de revenir à la situation antérieure à ce protocole, si bien que les modifications faites par le greffier n’étaient pas compatibles avec l’état du dossier. En jugeant en ce sens, la cour d’appel a-t-elle dépassé ses pouvoirs ? Non, selon la Cour de cassation, dans la mesure où elle n’a pas tranché le débat de fond concernant la persistance de la qualité d’actionnaire de la société Z. Il y avait donc bien lieu à enjoindre au greffier d’annuler les inscriptions modificatives litigieuses. Le pourvoi est rejeté sur ce point.

L’arrêt d’appel est cependant censuré sur le second moyen. Le problème porte cette fois sur les pouvoirs du juge commis à la surveillance du RCS. La Cour de cassation rappelle que ce juge peut enjoindre à toute personne immatriculée à ce registre qui ne les aurait pas requises dans les délais prescrits, de faire procéder soit aux mentions complémentaires ou rectifications qu’elle doit y faire porter, soit aux mentions ou rectifications nécessaires en cas de déclarations inexactes ou incomplètes, soit à la radiation (C. com., art. L. 123-3, al. 2). Or, le juge avait en l’espèce demandé à la société Larzul de mettre ses statuts en conformité avec sa situation juridique, ce que la cour d’appel a confirmée. A tort. La Cour de cassation relève justement que le pouvoir d’injonction conféré audit juge ne peut porter que sur les mentions inscrites sur ce registre et non sur les énonciations des actes et pièces justificatives au vu desquelles le greffier procède aux inscriptions requises. La cour d’appel a donc bien excédé ses pouvoirs. L’arrêt de cassation conclut en énonçant la solution au fond : « Le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés ne disposant pas du pouvoir d’enjoindre à une société immatriculée de modifier ses statuts ou d’en adopter de nouveaux, la demande tendant à ce que les statuts de la société Larzul soient mis en conformité avec sa situation juridique, telle qu’elle résulte de l’arrêt du 24 janvier 2012, ne peut qu’être déclarée irrecevable ».

Thierry Favario, Maître de conférences HDR, Université Jean Moulin Lyon 3

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 176, juillet 2023 : www.cngtc.fr


L’isoloir n’est pas une cabine d’essayage

La déclaration de confidentialité des comptes annuels doit être effectuée au moment du dépôt des comptes au greffe. Par ailleurs, selon l’ANSA, ni les sociétés contrôlantes ni les sociétés contrôlées faisant partie d’un groupe ne peuvent bénéficier de la confidentialité d’une partie de leurs comptes.

Lors du dépôt de leurs comptes annuels au greffe, les micro-entreprises peuvent déclarer que leurs comptes ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les petites entreprises peuvent bénéficier de la confidentialité de leur compte de résultat et les moyennes entreprises peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe. Ces facultés sont toutefois exclues pour certaines sociétés (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3).

Ces dérogations à la publicité des comptes sociaux ont récemment fait l’objet d’éclaircissements. D’une part, la cour d’appel de Paris a précisé la date à laquelle la demande de confidentialité doit être formulée (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). D’autre part, l’Association nationale des sociétés par actions (ANSA) a pris position sur l’application ou non de la dérogation aux sociétés contrôlées d’un groupe (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

La confidentialité des comptes ne peut être demandée après leur dépôt au greffe

Une société par actions simplifiée (SAS) saisit le juge commis à la surveillance du Registre du commerce et des sociétés (RCS) d’une demande tendant à rendre confidentiels ses comptes de résultat des exercices 2017, 2020 et 2021.

A l’appui de sa demande, la SAS fait valoir qu’elle peut, en tant que petite entreprise, prétendre déroger à l’obligation de publication annuelle de ses documents comptables, moyennant la réalisation d’une déclaration de confidentialité.

Le juge commis à la surveillance du RCS rejette sa demande pour les motifs suivants :

  • la déclaration de confidentialité doit être effectuée concomitamment au dépôt des comptes ;
  • la loi ne prévoit pas de faculté de révocation de l’option dès lors qu’elle est prise ;
  • la SAS n’ayant pas, au moment du dépôt des comptes, procédé à la déclaration de confidentialité, ses comptes ont d’ores et déjà été portés à la connaissance du public.

La SAS interjette appel en soutenant que la loi ne prévoit aucune limite à la possibilité de rendre les comptes confidentiels postérieurement à leur dépôt et à leur publication.

Le ministère public ne retient pas cette argumentation et considère que la confidentialité des comptes doit être demandée lors de leur dépôt au greffe.

Dans un arrêt du 6 juin 2023, la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance du juge chargé de la surveillance du RCS (CA Paris, ch. 5-8, 6 juin 2023, n° 23/00062). Selon les juges du fond, l’article L. 232-25, alinéa 2 du code de commerce prévoit expressément que la déclaration de confidentialité des comptes annuels doit s’effectuer « lors » du dépôt au greffe de ces comptes, c’est-à-dire concomitamment à ce dépôt. La cour précise qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de différer dans le temps la déclaration de confidentialité ; celle-ci ne peut donc pas être effectuée postérieurement au dépôt du compte de résultat.

Remarque : qu’il s’agisse de la confidentialité des comptes annuels pour les micro-entreprises, de la confidentialité du compte de résultat pour les petites entreprises ou de la publicité simplifiée du bilan et de l’annexe pour les moyennes entreprises, l’article L. 232-25 du code de commerce précise, dans chaque cas, que la demande de la société doit être effectuée « lors » du dépôt des comptes annuels au greffe prévu aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code (C. com., art. L. 232-25, al. 1 à 3). Par une interprétation stricte des textes, les juges du fond en déduisent que toute confidentialité demandée concernant des comptes d’ores et déjà déposés ne peut être accordée.

Dans son appel, la SAS faisait également valoir que le rejet de sa demande de confidentialité porte atteinte à la liberté d’entreprendre de manière injustifiée en ce qu’elle la prive d’un avantage concurrentiel légitime. La cour d’appel écarte cet argument : « il ne saurait être sérieusement soutenu que le fait de ne pas permettre de rendre confidentielle a posteriori une information rendue publique […] constitue une atteinte illégitime ou disproportionnée à la substance même de la liberté d’entreprise ou au principe de libre concurrence, principes devant être conciliés avec l’objectif légitime de transparence de la vie des affaires ».

Les sociétés « contrôlées » appartenant à un groupe peuvent-elles bénéficier de la confidentialité des comptes ?

Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, ne peuvent bénéficier ni de la confidentialité de leur compte de résultat ni de la publicité d’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe (C. com., art. L. 232-25, al. 2 et 3).

Pour rappel, l’article L. 233-16 précité impose aux sociétés commerciales d’établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises dans des conditions définies par ledit article.

Afin de déterminer si les filiales contrôlées peuvent bénéficier de la confidentialité des comptes, l’ANSA s’est interrogée sur la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) ». Deux interprétations sont envisagées :

  • l’une selon laquelle la notion vise l’ensemble des sociétés du périmètre de consolidation, étant précisé que si le législateur avait voulu permettre aux filiales de bénéficier de la confidentialité de leurs comptes, il l’aurait mentionné expressément ;
  • l’autre selon laquelle la notion ne vise que la société contrôlante et non les sociétés contrôlées. La directive 2013/34/UE, dont est issue la dérogation, prévoit l’allègement des obligations en matière de comptes annuels de toute société qui appartient à un groupe établissant des comptes consolidés. Dès lors, si les comptes consolidés du groupe sont établis par la société contrôlante, il n’est plus indispensable que les sociétés contrôlées publient, elles aussi, individuellement l’intégralité de leurs comptes annuels.

L’ANSA tranche en faveur d’une interprétation littérale de l’article L. 232-25 du code de commerce : la notion de « sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233-16, (…) » englobe toutes les sociétés faisant partie du même groupe, incluant donc les sociétés contrôlantes et les sociétés contrôlées (ANSA, Comité juridique, 5 avr. 2023, n° 23-020).

L’ANSA précise que l’option offerte par la directive 2013/34/UE d’exclure de la dérogation les seules sociétés contrôlantes établissant des comptes consolidés n’a pas été mise en œuvre par le législateur français. Elle propose, à ce titre, un amendement transposant cette option.

Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire Permanent Droit des affaires.

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 176, juillet 2023 : www.cngtc.fr


L’isoloir n’est pas une cabine d’essayage

De récentes dispositions réglementaires complètent le cadre légal instituant le Registre national des entreprises, dit ‘RNE’, qui doit entrer en application le 1er janvier 2023. Elles donnent un aperçu des diligences nouvelles attendues du greffier du tribunal de commerce.

Restée dans l’ombre de ses deux sœurs du même jour portant réforme des sûretés et modifiant le livre VI du code de commerce (V. BAG 156, « Livre VI du code de commerce : petit panorama d’une grande réforme », p. 5 et BAG 158, « Incidences de la réforme des sûretés sur la pratique des greffiers », p. 1), l’ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021 portant création du Registre national des entreprises (RNE) bouleversera pourtant le quotidien des entreprises à compter du 1er janvier 2023 (Ord. n° 2021-1189, 15 sept. 2021, art. 45). Elle a été complétée par deux décrets du 19 juillet 2022. Le premier est relatif au RNE et porte adaptation d’autres registres des entreprises (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.), le second traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.).

Incidences de la réforme au 1er janvier 2023

  • En aval : centralisation des informations sur toutes les entreprises

La réforme est ici structurelle et le futur article L. 123-36, alinéa 1er du code de commerce permet d’en saisir l’ampleur : « Il est tenu un registre national des entreprises, auquel s’immatriculent les entreprises exerçant sur le territoire français une activité de nature commerciale, artisanale, agricole ou indépendante ».

La disposition consacre ainsi la fusion au sein d’un registre unique des informations sur toutes les entreprises, informations jusqu’ici dispersées dans différents registres selon la nature de leur activité. La constitution du RNE, réalisée sous format numérique (C. com., art. L. 123-51), prendra la forme d’un service informatique « dénommé guichet unique électronique des formalités d’entreprises » (C. com., art. R. 123-2, I). D’un tel format naît une légitime angoisse que tentera de conjurer un arrêté du Premier ministre précisant les modalités de nature à assurer la continuité du service en cas de difficulté grave de fonctionnement du service informatique (C. com., art. R. 123- 15). Une autre angoisse devrait étreindre le gouvernement : la « fracture numérique », car la France n’est une « start-up nation » que dans l’esprit de ses dirigeants. Sous certaines restrictions dont sont exemptes des catégories d’utilisateurs strictement définies (C. com., art. R. 123-318), l’intégralité des informations inscrites et pièces annexées au RNE fait l’objet d’une mise à la disposition du public gratuite et sous forme électronique, à des fins de consultation ou de réutilisation (C. com., art. L. 123-52, al. 1er).

Unification, transparence et gratuité : l’institution du RNE signe une véritable révolution que rend possible la généralisation du numérique. Le choix a été fait de confier la tenue de ce registre unique à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (C. com., art. L. 123-50, al. 1er). Ne nous y trompons cependant pas : le rôle de l’INPI est la tenue du registre, non la validation et le contrôle des informations qui alimenteront ce dernier.

  • En amont : traitement des informations par le greffier et les autres autorités

Cette tâche en amont incombera en effet toujours aux autorités désignées (C. com., art. L. 123-39 et s.), selon la nature de l’activité de l’entreprise : greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux judiciaires statuant en matière commerciale (C. com., art. L. 123-41 et s.), présidents des chambres de métiers et d’artisanat (C. com., art. L. 123-43 et s.), caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole (C. com., art. L. 123-48 et s.). La tâche de ces autorités est précisément définie (C. com., art. L. 123-40) : contrôler que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci. Outre les modalités de ce contrôle, il convenait également de préciser les informations à déclarer et les pièces à transmettre auxdites autorités pour qu’elles puissent exercer ce contrôle. Un décret en Conseil d’État était attendu (C. com., art. L. 123-39) ; en date du 19 juillet 2022, ce décret est extrêmement dense (46 articles) en ce que ses dispositions précisent l’ensemble du cadre légal applicable au RNE (D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022). Un décret du même jour (D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022) traite plus particulièrement des droits dus au titre du RNE. Le dispositif est désormais complet et le RNE juridiquement opérationnel pour le 1er janvier 2023.

  • Cadre normatif des greffiers au 1er janvier 2023

Les greffiers des tribunaux de commerce évolueront au 1er janvier 2023 dans le cadre légal que posent les articles L. 123-41 et L. 123-42 du code de commerce. Le premier texte fixe leur domaine d’attribution. Rappelons en effet que les greffiers contrôlent que les entreprises relevant de leur champ de compétence satisfont aux conditions nécessaires à l’accès à leur activité ou à l’exercice de celle-ci (C. com., art. L. 123-140). Ils valident ainsi les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au RNE concernant les personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 123-36, 1° et 2° du même code et les personnes physiques mentionnées aux 4° et 5° de cet article ayant choisi d’exercer leur activité sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Conséquence de l’institution du RNE, l’article L. 123-42 précité énonce que la décision d’inscription d’une information ou le constat du dépôt d’une pièce au Registre du commerce et des sociétés (RCS), au Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL) par le greffier du tribunal de commerce, après réalisation des contrôles qui lui incombent en ces matières, emporte validation de l’inscription de cette information ou du dépôt de cette pièce auprès du RNE. C’est affirmer en creux que l’INPI ne procède à aucun contrôle des informations qui lui sont communiquées.

A la réflexion, la mission de contrôle du greffier demeure classique : hormis les textes, rien ne change. Une lecture plus attentive du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 témoigne d’une préoccupation, au vrai plus inquiétante : la lutte contre la fraude documentaire. Le greffier est pleinement impliqué, depuis le 21 juillet 2022, dans cette lutte, complément nécessaire de sa mission de validation des données commerciales qui lui sont communiquées.

Lutter contre la fraude documentaire
La présentation du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est claire : « A compter du lendemain de sa parution (soit le 21 juillet 2022), le décret accroît les pouvoirs de contrôle des greffiers des tribunaux de commerce (…) à l’occasion des inscriptions réalisées au sein du Registre du commerce et des sociétés, dans le but de renforcer la lutte contre la fraude documentaire ». L’article 2 du décret témoigne de cet accroissement des diligences du greffier en amont, mais également en aval s’il est informé d’un cas potentiel de fraude.

  • Diligences du greffier en amont

Le greffier devra-t-il développer un « devoir de suspicion » ? Les dispositions nouvelles montrent ce que doit être son attitude en présence d’une communication de pièces douteuses, d’une part, et concernant le contrôle de l’identité du déclarant, d’autre part. Le nouvel article R. 123-84-1 du code de commerce dispose ainsi que « des justificatifs complémentaires peuvent être demandés au déclarant lorsqu’il existe un doute sur l’authenticité de la pièce produite ou lorsque sa valeur probante est insuffisante ». Par ailleurs, lorsque pour justifier d’une identité, le déclarant produit une carte nationale d’identité, un passeport ou un titre de séjour, émis par les autorités françaises, le greffier vérifie qu’il est valide au sens de l’article 3 de l’arrêté du 10 août 2016 autorisant la création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DOCVERIF » (C. com., art. R. 123-95-1, al. 1er). Lorsque cette vérification révèle que le document n’est pas valide, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc la production d’un document d’identité figurant dans la liste des pièces justificatives fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 123-166 du code de commerce, à fournir dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation (C. com., art. R. 123- 95-1, al. 2). A la réception de cette pièce et après une nouvelle vérification de sa validité, le greffier procède à l’immatriculation dans le délai d’un jour franc après réception de la demande (C. com., art. R. 123-95-1, al. 3).

Ces dispositions techniques illustrent en creux le phénomène inquiétant auquel font face les greffes des tribunaux de commerce : les technologies numériques permettent aisément la création de faux documents et la possibilité d’usurper l’identité d’autrui. Le décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 en prend acte et arme en conséquence les greffiers.

  • Diligences du greffier en aval

Ledit décret envisage évidemment la possibilité que le greffier apprenne a posteriori l’existence d’une suspicion tant sur la documentation que sur l’identité de la personne immatriculée. Dès lors que le greffier est informé que l’immatriculation d’une personne ou l’inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d’une pièce justificative ou d’un acte irrégulier et qu’il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la personne immatriculée et l’invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de 15 jours. S’il n’est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-125-1). La règle conforte le « devoir de suspicion » précédemment évoqué. Comment sera-t-il « informé » d’une suspicion d’irrégularité ? On imagine que le ministère public, les auxiliaires de justice, voire des clients ou des fournisseurs pourraient l’alerter. Au greffier d’apprécier le caractère « sérieux » de l’information et d’en tirer les conséquences. Le dispositif réglementaire énonce du reste une issue ferme : lorsque le greffier a porté au registre une mention de demande de régularisation du dossier, il radie d’office la personne qui n’a pas régularisé sa situation, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’inscription de cette mention (C. com., art. R. 123-136-1). La radiation d’office est la sanction évidente, l’inertie de la personne confirmant la suspicion d’irrégularité. Évidente et suffisante ? La radiation n’empêche pas l’entrepreneur de fait d’exercer avec les risques que pareille situation fait peser sur les clients, fournisseur et consommateurs.

Valider les données commerciales
Le second aspect du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022 est plus classique. Ce dernier précise les informations et pièces qui, inscrites ou déposées au sein du RNE, devront faire l’objet d’une validation préalable par les greffiers des tribunaux de commerce. Le décret y consacre sa sous-section 2, laquelle se compose de dispositions communes visant à organiser la transmission des données aux autorités compétentes et des dispositions particulières au greffier déterminant les modalités de son contrôle et de la validation desdites données.

  • Transmission des données au greffier par l’organisme unique

Les articles R. 123-267 et suivants du code de commerce comprennent les dispositions communes à toutes les autorités chargées de la validation préalable des données. Elles organisent en premier lieu la circulation de ces données. C’est ainsi l’« organisme unique » (C. com., art. L. 123-33) auquel sont adressées toutes les demandes d’immatriculation et celles complémentaires, qui transmet au greffier du tribunal de commerce les données qu’il doit valider, soit le « dossier unique » de l’article R. 123-7 du code de commerce. Le greffier communique sans délai sa décision au teneur du RNE par l’intermédiaire de l’organisme unique, étant ici précisé que les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces validés sont identifiés au sein du RNE par une mention comprenant l’identité du greffier ayant procédé à la validation et la date de celle-ci (C. com., art. R. 123-267, al. 2). Sont cependant exclues de cette validation les informations relatives au numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ainsi que les coordonnées téléphoniques et électroniques (C. com., art. R. 123-267, al. 3).

Les dispositions communes règlent, en second lieu, les éventuels conflits de compétence entre les autorités chargées de la validation des données (C. com., art. R. 123-268). Dans un tel cas, l’« organisme unique » saisit les autorités en suivant une forme de hiérarchie :

– par principe, le greffier du tribunal de commerce s’il figure parmi les autorités concernées ;

– à défaut, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ou, par délégation, le président de la chambre de métiers et de l’artisanat de niveau départemental compétente, ou si la validation porte sur des données relatives à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat, « sur une déclaration d’affectation de patrimoine relative à une activité du secteur des métiers et de l’artisanat » (ce dernier point étant partiellement obsolète avant même d’être entré en vigueur du fait de l’abrogation de l’EIRL par la loi du 14 février 2022) ;

– la caisse de mutualité sociale agricole lorsque la validation porte sur des données relatives à une activité principale ou secondaire agricole au sens de l’article L. 311-2, 1° du code rural et de la pêche maritime.

  • Contrôle des données par le greffier

Un soin particulier est apporté pour déterminer le greffier compétent pour contrôler les données (C. com., art. R. 123- 270) en fonction du registre concerné : RCS évidemment, mais également Registre spécial des agents commerciaux (RSAC) et Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée (RSEIRL). Validation et contrôle par le greffier sont à effectuer dans les mêmes délais que ceux aujourd’hui applicables (C. com., art. R. 123-271). Il restait à déterminer le périmètre matériel des diligences du greffier : c’est chose faite avec l’article R. 123-272 du code de commerce qui procède par renvoi aux dispositions intéressant les personnes physiques, d’une part (C. com., art. R. 123-243 à R. 123-245, R. 123-246, 1° et 3° et R. 123-247 à R. 123-251), les personnes morales d’autre part (C. com., art. R. 123-252 à R. 123-258, R. 123-259, 1°, 3° et 4°, R. 123-260 à R. 123-266), pour identifier les pièces et informations objet de la validation. Quant au contenu des diligences, de manière laconique, l’article R. 123-274 du code de commerce se borne à énoncer que « les contrôles des conditions nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle-ci auxquels procède le greffier du tribunal de commerce (…) sont ceux prévus par les dispositions relatives au Registre du commerce et des sociétés, au Registre spécial des agents commerciaux ou au Registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée ». La pratique des greffiers devrait donc demeurer inchangée sur ce point. La validation d’une inscription ou d’un dépôt par le greffier entraîne la mention, au RNE, du registre tenu par le greffier auprès duquel la personne est inscrite (C. com., art. R. 123- 273, al. 2) ; réciproquement, le refus d’immatriculation d’une personne morale au RCS emporte refus d’immatriculation au RNE (C. com., art. R. 123-275, al. 1er). Le résultat des contrôles opérés est porté sans délai à la connaissance du teneur du RNE par l’intermédiaire de l’« organisme unique » (C. com., art. R. 123-269).

En conclusion, l’institution du RNE constitue sans doute une révolution qui bouleversera le paysage économique français : un registre unique, une information accessible, la révolution par la rationalisation. Cette révolution appellera sans doute quelques évolutions dans les pratiques des greffiers des tribunaux de commerce ; moins en réalité s’agissant de la densité des diligences, sous la réserve de l’attention accrue portée sur le risque de fraude documentaire, que concernant la circulation des informations et la nécessaire coopération avec l’INPI, chargé de tenir le RNE. Mais, tout change pour qu’au final, rien ne change : le greffier du tribunal de commerce continuera à être un des principaux piliers de la sécurisation de la vie des affaires.

  • D. n° 2022-1014, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.
  • D. n° 2022-1015, 19 juill. 2022 : JO, 20 juill.

Thierry Favario, Maître de conférences Université Jean Moulin Lyon 3

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 167, octobre 2022 : www.cngtc.fr


L’isoloir n’est pas une cabine d’essayage

L’univers de la justice sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans la dématérialisation, se trouvent à son seuil.

Le 1er juin 2022, en introduction des assises du numérique du Syndicat mixte ouvert Seine-et-Yvelines numérique, Jérôme Colombain, journaliste et animateur audiovisuel, spécialiste des nouvelles technologies, a présenté le métavers de la façon suivante : « … c’est l’idée d’un monde numérique parallèle, persistant, qui continue à évoluer, même quand vous n’êtes pas connectés. C’est un monde en 3D et on s’y rend grâce à la réalité virtuelle et demain à la réalité augmentée ». Et le journaliste de s’interroger : « serait-ce l’après visio et le futur des interactions à distance ? » (La semaine de l’Île-de-France, 14 juin 2022, n° 24, p. 1).

L’évolution des secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée
Au cours des deux premières décennies de ce siècle, seuls les mondes du jeu vidéo et du divertissement investissaient dans les secteurs de la réalité virtuelle ou augmentée. Souvenons-nous de Second life en 2003. Plus récemment, le dimanche 24 juillet 2016, date de la sortie officielle de Pokémon Go en France, des centaines de personnes attendaient qu’un Bulbizzare ou un Evoli tombe du ciel ; au pied de la tour Eiffel, les téléphones vibraient et tout le monde se mettait à courir dans tous les sens en criant : « Pikachuuuuuuuu ! » (https://www.parismatch.com/Vivre/High-Tech/Go-La-chasse-aux-Pokemon-est-ouverte- 1027195). Depuis peu, les sportifs d’appartement peuvent s’équiper de casques de réalité virtuelle pour mener leurs vélos ou leurs courses à pied sur des pistes en forêt ou dans le désert, leurs barques à travers des bayous de Louisiane ou des océans de glace… (https://youtu.be/8X5E-5VTrtE).

La troisième décennie qui s’ouvre voit le secteur déborder le divertissement et s’étendre à toutes les activités sociales. Facebook ne s’y est pas trompé qui, dès 2021, s’est rebaptisé « Meta » et a conçu sa première salle de réunion virtuelle, service de collaboration professionnelle qui permet aux utilisateurs de se réunir via des casques de réalité virtuelle, un pas de plus vers la construction du « métavers », un univers où la réalité et Internet vont finir par se mélanger de façon harmonieuse, selon la firme californienne (https ://www.solutions- numeriques.com/facebook-lance-des-salles-de-reunionen- realite-virtuelle/).

L’univers de la justice, lieu d’interaction sociale entre tous les acteurs du procès, demandeurs, défendeurs, avocats, mandataires, juridiction, parquet, etc. sera nécessairement attiré vers le métavers et les tribunaux de commerce, grâce à leurs greffes depuis longtemps précurseurs dans le domaine de la dématérialisation, se trouvent aujourd’hui à son seuil.

Le dernier pas qui les a conduits à ce seuil résulte de l’introduction, dans notre droit commun procédural, de la possibilité de recourir à la visioaudience ou téléaudience.

La visioaudience, une étape vers les métavers
L’architecture juridique qui soutient le recours à la visioaudience ou téléaudience résulte de trois textes : les articles L. 111-12-1 et R. 111-7-1 du code de l’organisation judiciaire ainsi que l’arrêté du 13 mai 2022 (Arr. NOR : JUST2214196A, 13 mai 2022 : v. BAG 164, « Précisions techniques sur la tenue des visioaudiences et visioauditions devant les tribunaux de commerce », p. 15).

Tout d’abord, l’article L. 111-12-1 du code de l’organisation judiciaire, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, dispose que «…» le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition.

Ensuite, l’article R. 111-7-1 du même code, issu du décret n° 2022-79 du 27 janvier 2022 portant application du texte législatif précité, prévoit que :

lorsqu’une personne demande expressément à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article L. 111-12-1, le président de la formation de jugement l’y autorise s’il estime que son audition à distance est compatible avec la nature des débats et le respect du principe du contradictoire ;

– cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire ;

– les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication audiovisuelle utilisés sont précisées par l’arrêté du 13 mai 2022 précité ;

– le président dirige les débats depuis la salle d’audience où se trouvent également, le cas échéant, les autres membres de la formation de jugement, le ministère public et le greffier. Il contrôle, lors de l’audience, que les conditions dans lesquelles la personne se connecte sont compatibles avec le respect de la dignité et de la sérénité des débats. Ces conditions sont présumées réunies lorsque la personne se connecte depuis le local professionnel d’un avocat sur le territoire national ou à l’étranger.

Enfin, l’arrêté du 13 mai 2022 précise que, dans les tribunaux dont le greffe est assuré par un greffier des tribunaux de commerce, la visioaudience peut être mise en œuvre au moyen d’une solution mise à disposition par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

C’est la solution Tixeo que le CNGTC met à disposition des greffiers et donc des tribunaux de commerce.

Bien entendu, la mise en œuvre de cette audience à distance pose beaucoup de questions non encore résolues par la pratique ou la jurisprudence (« Visioaudience », « téléaudience », … : nouvelle présence à l’audience, Corinne Bléry et Jean-Paul Teboul, JCP G n° 20-21 du 23 mai 2022) ; néanmoins, ajoutée aux dispositifs du tribunal digital, de l’identité numérique monIdenum, de la signature électronique des décisions de justice et de la liaison avec le Conseil national des barreaux et les avocats via le RPVA/TC, autant de dispositifs opérés sous la responsabilité du CNGTC (dispositifs mis en œuvre en application des dispositions combinées des titre XXI du code procédure civile et de l’arrêté du 9 février 2016, de l’arrêté du 9 avril 2019 relatif à la signature électronique des décisions rendues par les tribunaux de commerce et de l’arrêté du 21 juin 2013 portant communication par voie électronique entre les avocats et la juridiction dans les procédures devant les tribunaux de commerce), elle permet de dessiner un dispositif complet de procédure dématérialisée qui préfigure la construction d’un véritable métavers judiciaire.

En effet, grâce à ces outils, il est désormais possible d’imaginer un lieu virtuel de rencontre entre les acteurs du procès, il s’agit d’une visioaudience sur Tixeo, un lieu d’échange virtuel des prétentions, moyens et pièces, il s’agit du tribunal digital, le tout sécurisé par le système d’identification monIdenum.

La fusion de ces divers systèmes dans une capsule de réalité virtuelle, espace numérique dans lequel les avocats, les parties, le tribunal, etc. pourront interagir comme dans la vraie vie, annoncera la naissance du métavers judiciaire des tribunaux de commerce.

Quelques modifications législatives ou réglementaires seront encore nécessaires, assurément, pour construire le pendant digital intégral de nos juridictions, mais une expérimentation pourrait très utilement éclairer les réformes à venir.

Pour le reste, il s’agit de la volonté politique de la profession.

En 2009, Jeff Jarvis, par son célèbre « What would Google do ? », incitait chaque profession à concevoir son avenir numérique au regard de ce que ce géant du Web pourrait faire s’il était amené à la remplacer.

Aujourd’hui, nous savons ce à quoi Meta aspire…

Jean-Paul Teboul – Greffier associé du tribunal de commerce de Versailles

Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 166, septembre 2022 : www.cngtc.fr

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