5 janvier 2025 |

Ecrit par le 5 janvier 2025

Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Barreau d’Avignon fait le point et réfléchit aux avancées possibles afin de se battre contre les inégalités. C’est ainsi que les Robes noires prennent la parole dans l’Echo du mardi.

« Il n’y a pas d’obligation de prévention du harcèlement sexuel en dehors de l’entreprise et du temps de travail, » indique Jean-Luc Braunschweig-Klein, avocat au Barreau d’Avignon.

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?
Le harcèlement sexuel  se caractérise soit par une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle (propos ou comportements répétés), soit des propos ou comportements à connotation sexuelle (dans ce cas, un fait unique suffit à caractériser le harcèlement).

Quel est le rôle de l’employeur ?
L’employeur doit  prévenir les faits de harcèlement sexuel, y mettre un terme et les sanctionner. C’est une obligation de prévention et d’action contre le harcèlement sexuel, au titre de son obligation générale en matière de santé et sécurité. Dans les entreprises emploie de plus de 250 salariés, l’employeur doit désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel. Ce risque doit également être pris en compte dans l’élaboration du DUER, le document unique d’évaluation des risques.

L’employeur peut-il être tenu pour responsable de faits commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail ?
Tel n’est pas l’avis de la Haute cour qui décide qu’une salariée doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de prévention du harcèlement sexuel dans l’entreprise dès lors que les faits de harcèlement par un collègue qu’elle allègue ont été commis en dehors de l’entreprise et du temps de travail et qu’elle n’en a pas informé l’employeur.
Sources : Cass. soc. 14-10-2020 n° 19-13.168 F-D

Que faire si vous êtes victime ou témoin de faits de harcèlement sexuel dans votre entreprise ?
Lorsque l’entreprise n’a pas établi de procédure dédiée spécifique, les victimes et les témoins de tels faits peuvent alerter plusieurs personnes : leur supérieur hiérarchique, direct ou non, un membre du service RH, le référent harcèlement sexuel, l’employeur en tant que tel ou un membre de la délégation du personnel du CSE. Dans le cas où l’employeur lui‐même est le harceleur, il est recommandé de s’orienter directement vers un élu du personnel ou l’inspection du travail.
Jean-Luc Braunschweig-Klein

(Guide pratique et juridique – Harcèlement sexuel et agissements sexistes au travail : prévenir, agir, sanctionner, 8 mars 2019).
Jean-Luc Braunschweig-Klein intervient tant en matière de conseil que de contentieux, principalement en droit pénal, droit du travail et droit de la protection sociale. 34, rue Banasterie à Avignon. Site internet ici.
MH


Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Barreau d’Avignon fait le point et réfléchit aux avancées possibles afin de se battre contre les inégalités. C’est ainsi que les Robes noires prennent la parole dans l’Echo du mardi.

« L’accompagnement des femmes se fait aussi au côté des femmes cheffes d’entreprise, confrontées, parfois, à la solitude de leur position, » relève Bénédicte Anav, avocat au Barreau d’Avignon.

Leur leadership se caractérise par l’affirmation d’une réelle intelligence émotionnelle, ce qui peut être un facteur de mesure.

A l’inverse, les femmes cheffes d’entreprise ne se retrouvent pas toujours dans les caractères masculins ayant traditionnellement codés la notion de pouvoir.

Pour autant, la société évolue et les qualités de gratitude, d’humilité et de respect ont montré des résultats efficaces y compris en terme de productivité.

Reste que les difficultés sont réelles, qu’il s’agisse de contrer toutes les formes du patriarcat ou de gérer son équilibre personnel et professionnel.

Les femmes peuvent être aidées collectivement au sein d’Associations œuvrant pour l’entrepreneuriat féminin, leur objet commun étant de répondre aux questions pratiques et de réassurer la confiance dans les moments de doute.

Elles peuvent aussi être aidées et défendues à titre individuel par les Avocats, que ce soit pour définir la structure d’exercice la plus sure, la meilleure stratégie sociale, fiscale ou encore pour se défendre d’un concurrent déloyal.

Les femmes cheffes d’entreprise sont en route ; elles ont compris que la finalité n’était pas seulement la destination mais aussi le chemin, et, en cela, contribuent à une vision contemporaine de la société. »
Bénédicte Anav

Bénédicte Anav, Avocat. Le cabinet accompagne ses clients autour des problématiques liées aux Droit du travail, Droit de la sécurité sociale et Droit de la santé. 24, rue Guillaume Puy à Avignon. 04 84 51 00 36. https://www.anav-arlaud-avocat.com/cabinet.htm
MH


Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, le Barreau d’Avignon fait le point et réfléchit aux avancées possibles afin de se battre contre les inégalités. C’est ainsi que les Robes noires prennent la parole dans l’Echo du mardi.

«L’évolution majeure depuis quelques années est d’avoir mis en place des instruments pour pouvoir détecter les violences conjugales, pour aider les victimes mais aussi les auteurs, relate Lina Mourad

«La prise en charge des plaintes pour violences conjugales se fait de mieux en mieux avec la formation des intervenants tant au niveau des services de police que de gendarmerie, que des juridictions.»

«De nouvelles mesures ont été mises en œuvre comme le téléphone grand danger, les ordonnances de protection mais les nouveaux textes se heurtent dans la pratique encore à des intervenants parfois non formés.»

«Il faut sortir du cliché que la victime est forcément une personne « fragile ». Personne n’est à l’abri des violences conjugales. Beaucoup de victimes de violences conjugales sont entourées, ont un travail, des amis et une famille, pourraient être qualifiées de personnes indépendantes.» «C’est cette indépendance qui va engager les mécanismes de défense de l’auteur : quelqu’un naturellement soumis ne va pas réveiller par exemple la peur de l’abandon chez l’auteur. D’où l’importance d’accompagner tant les victimes que les auteurs pour mettre un terme à cette violence privée longtemps passée sous silence. »
Linda Mourad
Lina Mourad assure auprès de ses clients un rôle de conseil et de représentation en justice. 3, boulevard Paul Chabas à Avignon. 04 90 88 27 49.
MH


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Il n’est pas rare que dans une salle d’audience les hommes soient très minoritaires ou même  complètement absents.

C’est en 1900 que la 1ère femme avocat a prêté serment et donc pendant longtemps des femmes ont eu le droit de plaider mais pas de voter.

Désormais, environ 53% des avocats sont des femmes et il y a de nombreuses femmes Bâtonniers à la tête des Barreaux.

Cependant les avocates sont moins souvent associées que les hommes au sein des cabinets où elles exercent, et leur revenu annuel est inférieur à celui de leurs confrères hommes.

Quant à la magistrature, la 1ère femme juge a été nommée en 1946, et aujourd’hui 67% des magistrats sont des femmes. Cependant seulement 25% des tribunaux sont dirigés par des femmes, et jamais une femme n’avait dirigé l’Ecole Nationale de la Magistrature avant l’actuelle directrice, nommée en octobre 2020.

Les jeunes femmes étudiantes sur les bancs des facultés de droit étant plus nombreuses que les garçons, la féminisation de l’institution judiciaire va sans doute perdurer.
Anne Barthélémy

Maître Anne Barthélémy intervient tant en matière de conseil que de contentieux, principalement en Droit de la Famille, Procédure civile, Droit du dommage corporel et Droit du crédit et de la consommation. Barreau d’Avignon. 3, boulevard Paul Chabas à Avignon. 04 32 76 25 52.
MH


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«Dans 75% des divorces, c’est l’épouse qui prend  l’initiative de la procédure divorce,» relate Anne Derobert Drujon d’Astros, avocat au Barreau d’Avignon, spécialisé en droit de la famille.

Et très souvent, c’est au domicile de celle-ci que la résidence des enfants va être fixée. L’épouse est ainsi susceptible de se retrouver dans une situation de fragilité économique et matérielle dans la mesure où elle se voit contrainte d’assumer seule, la garde quotidienne des enfants tout en assurant la gestion de sa vie professionnelle.

Le   Code civil permet de  protéger l’épouse qui divorce
Ainsi 
– la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce ;
–  le logement pourra être attribué par le juge à l’épouse qui réside dans le domicile conjugal avec les enfants ;
– une contribution à l’entretien et l’éducation  devra être versée par l’époux à l’épouse au domicile de laquelle résident les enfants
– pour compenser la disparité que crée la rupture du mariage, une prestation peut être versée par l’époux, prestation qui est fixée selon la durée du mariage, l’âge  et l’état de santé de l’épouse, sa qualification et sa situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels pour l’éducation des enfants, son patrimoine, ses droits en matière de pension de retraite ;
– l’épouse qui travaille et bénéficie d’une certaine renommée dans le cadre de son activité professionnelle sous le nom de son époux, pourra conserver l’usage du nom de celui-ci après le divorce.
* Ces dispositions  sont appliquées par les avocats dans les divorces par consentement mutuel par acte d’avocat.
* Ces dispositions légales ne sont pas réservées qu’à l’épouse, l’époux se trouvant dans cette situation de fragilité peut également en bénéficier. »
Anne Derobert-Drujon d’Astros

Anne Derobert-Drujon d’Astros bénéficie d’une expertise en matière de divorce, droit de garde, prestation compensatoire, pension alimentaire… et plus généralement, en droit civil. Avocat au Barreau d’Avignon. 30 boulevard Raspail à Avignon. 04 90 83 23 19. Contact ici.
MH

 


Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

C’est par un prompt renfort, celui d’un vent de liberté que l’amitié se transmet. La Juris cup soude, depuis 30 ans, des équipages très attachés à leurs professions et au plaisir de se rencontrer. La belle équipe de voile du Barreau d’Avignon nous a invité à partager ce moment de légèreté…

La Juris cup a 30 ans
Crée en 1991 par un groupe d’avocats Marseillais et organisée par maîtres Geneviève et Denis Rebufat, la Juris’Cup est devenue la plus grande régate du monde juridique et judiciaire en France. Manifestation internationale avec plus d’une dizaine de nations représentées – hors vagues Covid – son édition 2021 qui s’est déroulée le week-end dernier a réuni plus de 2 200 participants et 100 voiliers de 9 à 22 mètres. Ce qui en fait la première régate sur la plan d’eau marseillais en nombre de participants et en qualité de ses embarcations, mêlant classiques (Eileen, sloop Marconi de 1938) et modernes.

Les amarrages, ramassés au pied du Fort Saint-Nicolas à l’entrée du Vieux-Port offrent au village nautique un air à la fois frénétique et serein, varié comme la météo. La Juris cup tient la corde et ne la lâche pas, assurant la fidélité des équipages au moyen d’une belle promesse : se retrouver, naviguer, fêter, rencontrer d’autres professionnels (notaires, magistrats, huissiers, étudiants, assureurs, agents immobiliers, experts, etc.), participer à un colloque annuel reconnu pour avoir contribué avec ses spécialistes, depuis 30 ans, à faire émerger un Droit de la plaisance en France.

Sac de nœuds
Sur le ponton, les premiers arrivants tombent le baluchon et se saluent. Voici maître Laurence Bastias et sa collaboratrice Charlotte, misant modestement sur « la chance des débutantes », lorsque l’on évoque un pronostic de victoire.
« Trois jours par an, sortant des difficultés et rugosités de la vie quotidienne, nous venons nous baigner dans une grande épreuve sportive » poétise le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Avignon Guillaume de Palma.
Dame Bastias oblique alors du regard vers le bateau du Barreau de Paris où elle a exercé – ça ne s’invente pas – en spécialiste de la diffamation et avocate du journal Le Monde. Elle asticote l’équipage adverse, nous déclarant à voix bien haute : « au-delà de notre détermination à gagner, il nous paraît encore plus important de devancer, à chaque épreuve, le bateau parisien pour avoir pleine satisfaction lors de cette édition qui devrait nous voir triompher ».
Yeux brillants, sourires gourmands. « La Juris cup fait perdurer notre esprit potache, la légèreté des années estudiantines. Elle nous permet de voir à quel point nous sommes en réalité soudés, car il est très compliqué de nos jours de garder de bonnes relations entre confrères, tant le métier est parfois devenu stressant », explique le bâtonnier, cependant prêt à en découdre pour la plaisanterie.
– Fluctuat nec mergitur* : « Vous rêvez d’une victoire à la barre ?», grince l’avocat parisien, « rassurez-vous, c’est un projet de découverte, pas le périple de Christophe Colomb ».
– « A bec et griffes » : « Arrêt au Château d’If ? »

La possibilité d’un île
L’heure est venue d’embarquer. Michel Peyrol, propriétaire du ‘Léopard Normand’ accueille le Barreau d’Avignon avec le cocktail du bord, la ‘caresse du léopard’, composé de rhum brun, jus de pamplemousse, cannelle, gingembre. « Ce yawl de 15 mètres avait été construit par Jack Grout pour revivre les heures de gloire de la marine en bois et entreprendre un pèlerinage à l’Ile de la Tortue. Cette aventure qu’il avait racontée « Dans le sillage de la flibuste », ouvrage que j’ai lu dans les années 70, m’avait marqué. Dix ans plus tard, je me balade sur un ponton et je découvre Léopard Normand portant une affiche ‘à vendre’. Voici 40 ans que je l’ai décrochée et que je navigue avec ce bateau ».
Le romanesque n’est jamais loin à la Juris cup, comme en témoigne Guillaume de Palma. « Une année, impossible prendre le départ. Nous étions privés de notre skipper qui, n’ayant pas rempli les obligations d’usage de son bracelet électronique, délaissait une armée d’avocat sur le quai ! ».
La bonne nouvelle de cette édition 2021, catégorie classique (sept participants) : les parisiens ont fini à l’avant dernière place. La mauvaise : notre barreau a fini dernier.

Epilogue
La caresse du Léopard ne cachait-elle pas de redoutables griffes ? Les parisiens n’ont-ils pas triché ? Les commissaires avaient-ils les yeux en face des trous ? Le débat reste ouvert pour l’année prochaine.
Les ‘anciens’ (Jean-Maxime Courbet, Hugues de Chivré, Guillaume de Palma) raconteront avec nostalgie l’année 2006, lorsque le premier voilier qui a coupé la ligne d’arrivée était le ‘Penn Duick VI’, le ketch mythique d’Eric Tabarly aux couleurs du barreau d’Avignon, devançant le barreau de Marseille et celui de Carpentras sur ‘Pen Duick III’.
« Nous avions eu une tornade vers le Frioul. Au milieu de ce gros temps, le skipper avait sorti un spi. Nous étions hors d’haleine brassant les moulins à poivre (winchs) pour dresser la voile, filant 17 nœuds vers la victoire. Face à la Nature qu’on ne dompte jamais, nous nous adaptions au mieux de nos capacités. C’était simplement grandiose », se souvient Jean-Maxime Courbet. Ces mêmes anciens verront aussi, avec bonheur, que tous ceux qui les ont rejoints depuis lors ont gardé intacte cette amitié créée comme un fil rouge dans l’épreuve comme dans la joie.

Que font les avocats d’Avignon pour réunir la profession ?
En dehors de la Juris cup, événement phare dont le budget, soutenu par des sponsors, est conséquent (+ de 10 000 €), le barreau participe a une équipe de foot participant à des tournois régionaux. Le concours d’éloquence qui se déroule depuis une quinzaine d’année aura lieu en octobre. Des rencontres de l’Eloquence ouvertes faisant la part belle aux sujets fantaisistes et au sens théâtral, ville de festival oblige. « Les ‘procs’ sont les bienvenus », rappelle le bâtonnier. Celui-ci mise aussi sur les randonnées à vélo, les tournois de tennis et espère organiser une sortie au ski d’ici la fin de l’année. Comme si on était à la fac, quoi.

*Devise de la ville de Paris dont le blason représente un navire. « Il est battu par les flots, mais ne sombre pas ».


Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

« Homme de bien » [1], l’avocat doit exercer son ministère en respectant un certain nombre de principes, parmi lesquels on trouve le désintéressement. Il s’agit même de l’un des principes essentiels du Barreau français, car il est indéniable que « toutes les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves se perdent dans la mer » [2]. On le retrouve ainsi dans plusieurs textes régissant l’exercice de la profession, tel le décret du 14 décembre 1810 [3] ou celui du 12 juillet 2005 [4], même si aucun n’en précise le sens. Toutefois, la doctrine et la jurisprudence s’accordent pour assimiler le désintéressement à la probité financière de l’avocat dans le cadre de ses relations avec ses clients, ce qui renvoie, plus concrètement, au principe de la modération des honoraires [5]. Il s’agit donc d’une vertu cardinale du Barreau qui, paradoxalement, est peu développée dans les ouvrages de déontologie, quand elle n’est pas tout simplement ignorée. Ce constat est d’autant plus surprenant que le désintéressement est l’un des principes les plus anciens de la profession (I) dont le contenu a fait l’objet d’âpre discussion aux xixème et xxème siècles (II).

I. Les fondements du principe
Puisant sa source dans la tradition romaine cristallisée dans le droit de Justinien (A), le principe du désintéressement de l’avocat est réceptionné en France dès le milieu du xiième siècle, à la faveur de la renaissance du droit romain. Il devient ainsi l’une des valeurs essentielles de la profession, dont les juristes du xviiième siècle se feront encore l’écho (B).

A. Le legs romain
Dans les premiers temps de l’Histoire romaine, le ministère d’avocat n’existe pas. L’assistance judiciaire est assumée par les patriciens, c’est-à-dire par les chefs des grandes familles, qui sont les seuls détenteurs du droit et qui ont noué un lien de patronage avec leurs clients ; celui-ci désigne, en effet, un engagement bilatéral par lequel le client s’engage à fournir des services au patron qui, en contrepartie, assure sa sécurité et sa défense juridique. La situation évolue au vème siècle avant notre ère, lorsque les patriciens perdent le monopole de la connaissance des coutumes. Des juristes plébéiens apparaissent alors sous le nom d’advocatus et les anciens clients se tournent progressivement vers eux, convaincus que leurs intérêts seront mieux défendus par des professionnels du droit. Néanmoins, la tradition de gratuité issue du système du patronat interdit aux avocats de recevoir un salaire, si bien que leur rémunération est assurée indirectement par des présents honorifiques effectués, soit en nature, soit en espèces [6].

En 204 avant J.-C., le tribun de la plèbe Marcus Cincus Alimentus fait adopter la loi De donis et muneribus (« des dons et des présents »), dont seuls quelques fragments nous sont parvenus. Plus connue sous le nom de « loi Cincia », elle prohibe, de manière générale, les dons effectués au bénéfice de personnes revêtues de fonctions publiques ou agissant dans un intérêt public. Il ne s’agit donc pas d’un texte visant spécifiquement le Barreau, même si Tacite affirmera, rétrospectivement, que celui-ci trouve son origine dans les honoraires excessifs des avocats[7]. Il est évident, toutefois, que cette prohibition est trop absolue pour être efficace ; elle est d’ailleurs rapidement contournée par les avocats et leurs clients grâce au système des legs, ce qui revient à verser des honoraires à titre posthume. La loi Cincia ne met donc pas un terme aux abus du Barreau romain. Il faut attendre, pour cela, un décret sénatorial adopté sous le règne de l’empereur Claude (41-54), qui autorise la rémunération des avocats tout en organisant son encadrement[8]. Ce double principe sera ensuite ponctuellement rappelé dans la législation impériale, avant d’être consacré dans le droit de Justinien.

B. La réception du legs romain
Selon toute vraisemblance, l’institution du Barreau est introduite en Gaule à la suite des conquêtes de Jules César, de sorte que le ministère d’avocat se répand rapidement dans ces territoires et se substitue aux autres formes d’assistance judiciaire. Cependant, les modalités d’exercice de la profession restent environnées par les brumes de l’Histoire. La situation ne change guère avec l’avènement de la féodalité et la lente émergence du royaume de France sur les ruines de la Francie occidentale. En revanche, elle commence à s’éclaircir aux alentours du xiie siècle. On assiste alors à la redécouverte du droit romain et, par voie de conséquence, à la réception du legs antique par les autorités laïques et religieuses. Cependant, les deux institutions adoptent une démarche différente : tandis que l’Église transpose les prescriptions du Corpus Juris Civilis en réorganisant la profession sur cette base, le pouvoir royal s’en inspire pour créer un système original qui constitue l’assise du Barreau contemporain. C’est ainsi que réapparaît le droit à des honoraires modérés, le but étant de permettre aux avocats de vivre de leur art tout en garantissant leur désintéressement. Le premier texte à évoquer ce droit est l’ordonnance de Philippe III du 23 octobre 1274, qui limite les honoraires à trente livres tournois[9]. Il sera ensuite confirmé par plusieurs textes analogues, comme l’ordonnance de mars 1498 adoptée sous le règne de Louis XII, ou l’ordonnance de Blois promulguée en mai 1579.

La législation se borne toutefois à fixer le montant maximal du salaire de l’avocat [10], sans fournir davantage de précisions. La jurisprudence du Parlement de Paris apporte, en revanche, deux informations complémentaires. En premier lieu, le salaire peut être calculé de deux manières : soit l’avocat plaide pour une somme fixe, dont le montant est convenu par avance, soit son salaire est calculé en prenant pour base le nombre de vacations ou de journées consacrées à la plaidoirie ; mais, dans les deux cas, le total de ses honoraires ne peut pas excéder le montant fixé par les ordonnances [11]. En second lieu, l’avocat peut demander en justice le recouvrement de ses honoraires, peu important l’issue du procès. Si les exemples ne sont pas nombreux, ils n’en demeurent pas moins révélateurs. C’est ainsi qu’en avril 1340, les avocats parisiens Pierre de Maucreux et Jacques de la Vache sont autorisés à faire saisir la maison de leurs clients qui n’avaient pas payé la somme de trente livres tournois [12]. De même, alors que la monarchie absolue brille de ses derniers feux, un arrêt du Parlement de Paris décide que « les avocats ont une action personnelle et solidaire contre tous ceux qu’ils ont défendus dans un même procès » [13]. Cela signifie-t-il que les avocats sont libres de réclamer en justice le paiement de leurs honoraires ? La réponse est délicate car, si l’institution judiciaire les y autorise, certains représentants de la profession s’y opposent avec une fermeté croissante dès la seconde moitié du xviième siècle.

Sous l’influence de la redécouverte du droit romain, envisagé principalement au prisme de la loi Cincia, les auteurs de cette période considèrent que le principe du désintéressement interdit aux avocats de poursuivre en justice le recouvrement de leurs honoraires[14]. Dans un premier temps, la critique est simplement morale. C’est ainsi que Julien Brodeau énonce, dans son commentaire de la coutume de Paris, que les avocats bénéficient d’une action contre leurs clients défaillants, mais il observe que celle-ci est rarement intentée devant le Parlement car elle est susceptible de mettre à mal la dignité de la profession [15]. Pour autant, il n’évoque aucune forme d’interdiction institutionnelle. Il faut attendre le début du xviiième siècle pour que celle-ci apparaisse à l’initiative du Barreau de Paris, qui interdit à ses membres de revendiquer le paiement des honoraires sous peine de radiation [16]. Le paradoxe est donc patent : si l’avocat agit ainsi contre son client, l’institution judiciaire lui donnera raison mais il sera exclu de la profession par le conseil de l’Ordre [17]. Bien que cette pratique reste limitée à la région parisienne, elle annonce une mutation plus globale du principe de désintéressement qui, bientôt, deviendra synonyme de prohibition du droit aux honoraires.

II. Les mutations du principe
Lorsque la profession renaît de ses cendres après la Révolution, le législateur impérial mentionne le désintéressement parmi les vertus de l’avocat, mais sans en préciser le sens [18]. C’est ainsi que, dans le silence de la loi, la discordance entre les Barreaux et la jurisprudence se poursuit et s’étend (A), avant d’être progressivement remise en cause sous l’impulsion de la jurisprudence (B).

A. La rupture entre la déontologie et la jurisprudence (1810-1861)
La consultation des ouvrages de déontologie de la première moitié du xixème siècle permet de constater que la prohibition du recouvrement des honoraires ne concerne plus seulement l’Île-de-France : elle se diffuse sur l’ensemble du territoire national, à quelques exceptions près [19]. Toutefois, l’origine géographique des auteurs et le prestige du Barreau de Paris font que la plupart des exemples concernent la pratique parisienne. C’est ainsi que l’on cite souvent ces propos du Bâtonnier François-Laurent Archambault, qui exprime clairement l’hostilité du Conseil de l’Ordre à la revendication des honoraires : « Les avocats à la cour royale de Paris n’exigent rien de leurs clients ; […] ils se contentent de ce qu’ils veulent bien leur donner, et celui qui aurait recours à la justice pour se faire payer de ses honoraires annoncerait, par là même, qu’il ne veut plus être avocat et serait à l’instant rayé du tableau » [20]. Les honoraires ne doivent donc pas être considérés comme la contrepartie de la réalisation d’un travail, mais comme un don soumis au bon vouloir des clients, de sorte que les avocats ne peuvent pas le revendiquer. Ce raisonnement se retrouve logiquement dans les arrêtés du conseil de discipline de Paris. Citons celui du 8 janvier 1829, aux termes duquel « il est répréhensible de faire dépendre le ministère professionnel du versement d’un honoraire », ou encore celui du 4 janvier 1859 qui indique que « les honoraires ne peuvent être exigés ni avant ni pendant le procès » [21].

Toutefois, cette interdiction du recouvrement des honoraires s’avère largement théorique. Il est évident, en premier lieu, que tous les avocats ne peuvent pas se permettre de vivre de leurs rentes. Ils utilisent donc des stratagèmes leur permettant d’obtenir une rémunération indirecte. On relèvera, parmi les techniques les plus utilisées [22], celle de la provision qui consiste à requérir le versement préalable d’une somme destinée à couvrir les frais qui devront être engagés pour l’exercice de la défense. Or, il faut constater que la plupart des affaires ne supposent pas de réaliser des dépenses particulières, de sorte que cette demande cache souvent un premier versement d’honoraires [23]. Il faut observer, en second lieu, que la jurisprudence permet toujours aux avocats de réclamer le recouvrement des impayés[24]. La plupart des décisions se fondent sur l’article 44 du décret impérial du 14 décembre 1810, aux termes duquel « les avocats feront mention de leurs honoraires au bas de leurs consultations, mémoires et autres écritures ; ils donneront aussi un reçu de leurs honoraires pour les plaidoiries ». Les avocats de la première moitié du xixème siècle se retrouvent donc dans une situation analogue à celle de leurs confrères parisiens de la seconde moitié du xviiième siècle : ils sont libres d’agir en justice pour obtenir le paiement de leur travail mais, s’ils se comportent ainsi, les instances disciplinaires du Barreau prononceront leur radiation pour violation du principe de désintéressement.

B. L’alignement progressif de la déontologie sur la jurisprudence (1861-1957)
Il faut attendre le Second Empire pour que la jurisprudence commence à battre en brèche cette incohérence. C’est ainsi que, le 10 avril 1861, la cour d’appel de Bordeaux sanctionne pour la première fois une décision disciplinaire concernant un avocat qui avait réclamé ses honoraires en justice [25]. Après avoir rappelé que les avocats ont le droit, comme tous les autres citoyens, d’exiger une juste rémunération de leur travail, elle en déduit que « l’action qu’ils forment à cet effet n’étant que l’exercice d’un droit parfaitement légitime, ne saurait les exposer à […] une peine disciplinaire, pourvu qu’ils n’en fassent pas un abus contraire à la dignité de leur profession » [26]. D’abord cantonnée aux juridictions du fond, cette solution est confirmée en 1887 par la cour régulatrice, qui accorde à l’avocat défenseur un privilège primant les frais de justice[27].

Cependant, cette évolution de la jurisprudence ne se répercute pas immédiatement chez les représentants de la profession. C’est ainsi qu’un arrêté du conseil disciplinaire de Paris continue d’affirmer, en 1867, que « l’honoraire offert par le client doit toujours constituer, de la part de celui-ci, une rémunération essentiellement volontaire et spontanée », ce qui implique que « l’avocat doit s’abstenir de toute démarche, sollicitation ou réclamation personnelles » [28]. Au niveau national, pourtant, un mouvement de reconnaissance du droit aux honoraires s’amorce au niveau des Barreaux. D’abord timide, celui-ci s’accentue dans la première moitié du xxème siècle, engendrant des situations fort différentes d’un ressort à l’autre. On constate ainsi, dans l’entre-deux-guerres, que certains Barreaux ont abandonné la conception stricte du désintéressement, comme ceux de Strasbourg ou de Lille, tandis que d’autres continuent à prononcer des sanctions disciplinaires contre les avocats ayant agi en justice pour le recouvrement de leurs honoraires, même s’il faut reconnaître que les sanctions prononcées se sont adoucies, les radiations se faisant de plus en plus rares [29].

De nouvelles voix s’élèvent au lendemain de la Libération, à la faveur, notamment, de la démocratisation de la profession, mais elles ne suffisent pas à unifier les pratiques des Barreaux. Il faut attendre l’intervention de la loi pour que la notion de désintéressement soit définitivement éclaircie. Il s’agit, en l’occurrence, de la loi n° 57-1420 du 31 décembre 1957 (N° Lexbase : L4053IRK), qui autorise les avocats à agir en justice pour obtenir le paiement de leurs honoraires, pourvu qu’ils respectent une procédure particulière où figure une phase de conciliation préalable devant le Bâtonnier [30]. Il n’y a donc plus d’ambiguïté législative, si bien que les derniers Barreaux qui faisaient encore de la résistance sont forcés à rendre les armes. C’est ainsi que s’achève une révolution, au sens astronomique du terme : le principe de désintéressement revient à ses fondements romains, comme synonyme de droit à des honoraires modérés.

Par Guillaume Wattelin, Docteur en droit – Membre de l’IHD (EA 7401 – Université de Montpellier)


[1] P. Biarnoy De Merville, Règles pour former un avocat, Paris, 1778, p. 2.
[2] F. de La Rochefoucault, Réflexions ou sentences et maximes morales, Paris, 1678, maxime 171.
[3] Décret du 14 décembre 1810, préambule.
[4] Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, art. 3 (N° Lexbase : O5951AS9).
[5] Voir, en ce sens, notamment : CA Paris, 20 septembre 2017, n° 16/23527 (N° Lexbase : A5151WSL) ; Cass. civ. 1, 20 février 2019, n° 17-27.967, FS-P+B (N° Lexbase : A8983YYD), publié ; Th. Revet, J. Laurent, B. Chaffois et al., Déontologie de profession d’avocat, Paris, 2020, p. 110-111.
[6] Ce don connaît plusieurs appellations, mais on retiendra surtout celui d’honorarium, dont découle le terme « honoraires ».
[7] Tacite, Annales, XI, 5 ; XV, 20.
[8] Th. Grellet-Dumazeau, Le Barreau romain, Moulins, 1851, p. 114.
[9] On retrouvera le texte intégral, en latin, dans les Ordonnances des roys de France de la troisième race, Paris, 1723, t. i, p. 300-301. On observera, au passage, un lien de filiation avec le xixe canon du concile de Lyon qui, quelques mois plus tôt (7 mai – 17 juil. 1274), réorganisait l’exercice de la profession devant les juridictions ecclésiastiques sur le modèle du droit de Justinien. Seulement, le montant des honoraires est limité à 20 livres tournois pour une même cause devant les juridictions ecclésiastiques, tandis qu’il est de 30 livres tournois devant les juridictions séculières.
[10] Jusqu’au début de la Renaissance, le terme de « salaire » est régulièrement utilisé dans la législation et la jurisprudence, sans qu’il soit revêtu d’une connotation péjorative. Il faut donc attendre le xvie siècle pour qu’il lui soit préféré la notion d’honoraires, sous l’influence de la redécouverte de la loi Cincia, qui revient régulièrement sous la plume des juristes à compter de cette période.
[11] R. Delachenal, Histoire des avocats au Parlement de Paris (1300-1600), Paris, 1885, p. 280.
[12] Parlement de Paris, arrêt du 12 avril 1340 (Archives nationales, X1A 8, fol. 107).
[13] Parlement de Paris, arrêt du 15 mars 1766 (Bibliothèque municipale de Lyon, ms 385480).
[14] La rupture est nette avec les auteurs de la première moitié du xviie siècle qui, dans leur grande majorité, estiment que le principe du désintéressement n’interdit pas de revendiquer le paiement des honoraires, mais impose simplement un salaire modéré (voir, par exemple : B. De La Roche-Flavin, Treize livres des Parlements de France, Genève, 1621, p. 339 et s.).
[15] J. Brodeau, Coustumes de la prévosté et vicomté de Paris, Paris, 1669, t. II, p. 194.
[16] Voir notamment le discours du Bâtonnier de Paris du 9 mai 1723, rapporté par Armand-Gaston Camus, Lettres sur la profession d’avocat et sur les études pour se rendre capable de l’exercer, Paris, 1772, p. 15-16.
[17] Voir, en ce sens, notamment : C.-J. De Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique, Toulouse, 1779, t. I, v° avocat, p. 135 ; Ph.-A. Merlin (dit Merlin de Douai), « avocat », dans J.-N. Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, Paris, 1784, t. I, p. 796.
[18] C’est ainsi que le préambule du décret du 14 décembre 1810, qui réglemente l’exercice de la profession, fait du désintéressement l’une des « bases essentielles » de l’état d’avocat. L’importance de ce principe est confirmée, sous la Restauration, aux articles 14 et 44 de l’ordonnance du 20 novembre 1822.
[19] Voir, en ce sens, notamment : F.-É. Mollot, Règles sur la profession d’avocat, Paris, 1843, p. 76-78.
[20] Lettre adressée par le Bâtonnier de Paris au procureur général près la cour d’appel de Paris, 17 sept. 1819 (rapportée notamment par Ernest Cresson, Usages et règles de profession d’avocat, Paris, 1888, p. 316).
[21] Arrêtés rapportés par notamment Ernest Cresson, op. cit., p. 317.
[22] Voir les explications de Marie Lamarque, L’avocat et l’argent (1810-1972), thèse Bordeaux, 2016, p. 345-350.
[23] Lachapelle-Montmoreau, Études sur la profession d’avocat. Première étude : exercice de l’action de l’avocat pour honoraires, Douai, 1879, p. 49.
[24] Voir les arrêts d’appel rendus entre 1821 et 1861 cités par Achille Morin, De la discipline des cours et tribunaux, du barreau et des corporations d’officiers publics, Paris, 1867, t. I, p. 129, n. 1. On complétera cette liste, pour la période postérieure à 1861, par les nombreuses références mentionnées par Louis Gardenat, Traité de la profession d’avocat, Paris, 1931, p. 171-172.
[25] Il faut préciser, en effet, que les radiations prononcées par le conseil de discipline peuvent faire l’objet d’un appel interjeté, soit par l’avocat, soit par le procureur général (ord. du 20 nov. 1822, art. 24 et 25).
[26] Bordeaux, 10 avril 1861, S. 1961, II, 529. Ce faisant, les juges bordelais tirent toutes les conséquences d’un arrêt quelques années plus tôt par la Cour de cassation, en vertu duquel elle interdisait aux instances disciplinaires du Barreau « de considérer comme une infraction disciplinaire et de flétrir comme acte de déloyauté professionnelle le recours aux tribunaux ordinaires qui n’est que l’exercice d’un droit légitime » (Cass. Civ., 30 juil. 1850, D. 1850, I, 216).
[27] Cass. Civ., 18 mai 1887, D. 1887, I, 349.
[28] Arrêtés rapportés par Ernest Cresson, op. cit., p. 317.
[29] J. Appleton, Traité de la profession d’avocat, Paris, 1928, p. 418-419 ; L. Gardenat, op. cit., p. 171.
[30] Ce texte sera ensuite abrogé, à l’égard des avocats, par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, qui reprend le même principe.


Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

L’Efacs (Ecole de formation des avocats) Centre-Sud organise une université de droit social. L’événement, qui se déroulera du 24 au 28 août prochain à Ajaccio, se tiendra sous la direction de Paul-Henri Antonmattei, professeur à l’Université de Montpellier, doyen honoraire de la faculté de droit et des sciences politiques de Montpellier. Ce dernier dressera notamment un état des lieux de l’actualité législative, jurisprudentielle et réglementaire.

Le mercredi 25 août, cette université sera également animée par les interventions par Arnaud Martinon, professeur, Droit privé et sciences criminelles, codirecteur du laboratoire de droit social de l’Université Panthéon-Assas Paris 2 sur le thème de la rupture du contrat de travail ainsi que de Francis Teitgen, ancien Bâtonnier, avocat au barreau de Paris et Agnès Viottolo, avocate au barreau de Paris sur le droit pénal du travail.

Jeudi, place à Yves Struillou, conseiller d’Etat avec le thème de la jurisprudence administrative sur les relations de travail puis à Jean-Louis Borie, ancien Bâtonnier, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, spécialiste en droit du travail ainsi que Michel Morand, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, spécialiste en droit du travail sur l’actualité du droit de la durée du travail.

Enfin, le vendredi Sophie Selusi, maître de conférences en droit privé, membre de l’école de droit social, directrice DU (Diplôme universitaire) Droit et pratique de la protection sociale abordera l’actualité jurisprudentielle et législative en matière de protection sociale. Cette dernière présentera ensuite  la réforme santé au travail.

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Le harcèlement sexuel dans l’entreprise

Elodie Spony devient avocate associée du cabinet PVB Avocats. Cette dernière rejoint les 8 autres associés de ce cabinet spécialisé dans les problématiques juridiques des entreprises locales du Sud de la France implanté à Avignon, Nîmes et Montpellier.
Rentrée au sein de l’antenne avignonnaise en 2017, Elodie Spony co-animera maintenant le cabinet PVB de la cité des papes et ses 8 collaborateurs installés passage de l’Oratoire dans l’intra-muros.
Auparavant, après avoir fait ses études de Droit à Montpellier notamment, elle a travaillé pendant 8 ans au sein du département ‘Corporate’ du cabinet Fidal dont elle a été le référent pour le Sud-Est du secteur non marchand (fond de dotation, association, fondation…). Puis, en 2014, elle a créé son propre cabinet à Avignon.

Ancrage de proximité
Créé en 1987, PVB regroupe plus d’une soixantaine de professionnels et de collaborateurs. « PVB Avocats met un point d’honneur à proposer des solutions globales à l’ensemble des problématiques juridiques des entreprises locales, explique le cabinet. Combinant proximité et transversalité, le cabinet sécurise le cadre juridique de ses clients et favorise durablement leur création de valeur. Attaché à ses racines, le cabinet revendique son identité locale et se distingue par une réelle compréhension des enjeux locaux spécifiques à ses clients. Ancré régionalement, PVB Avocats dépasse le simple cadre du conseil, afin de mettre à disposition de ses clients un écosystème efficace de proximité. »

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