Me Solène Arguillat évoque le contentieux qui oppose les anciens exploitants de la Cathédrale d’images, devenue aujourd’hui Les Carrières des Lumières, à la commune des Baux-de-Provence. L’avocate au barreau d’Avignon, qui intervient essentiellement en droit public des affaires et qui souhaite mettre ses compétences au service des entreprises et des collectivités, décrypte les dernières décisions prises par le Conseil d’Etat.
Souvenez-vous, le 28 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Marseille avait mis fin aux conventions de délégation de service public liant la commune des Baux-de-Provence à la société Culturespaces pour l’exploitation des Carrières des Lumières et du château des Baux-de-Provence, puis, en février 2023, c’était au tour du Tribunal Correctionnel de Paris de retenir le favoritisme qui aurait permis à Culturespaces d’être attributaire, engageant la responsabilité pénale du Maire de l’époque.
La municipalité s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour et, dans l’attente de cette décision, elle avait parallèlement sollicité la suspension des effets de cet arrêt.
Suspension que le Conseil d’Etat avait refusé de prononcer par une décision du 12 mai 2023 en retenant « que la cour administrative d’appel de Marseille a mis fin à l’exécution de la convention de délégation de service public (…) avec effet différé à compter du 1er novembre 2023. Si la commune des Baux-de-Provence soutient que la conclusion d’une nouvelle convention ou la reprise en régie du service représente pour son budget une charge importante, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l’exécution de l’arrêt est susceptible d’entraîner pour la commune des conséquences difficilement réparables malgré le différé d’exécution qu’il prononce. »
C’est donc de manière très étonnante que la saga se clôture avec l’annulation par le Conseil d’Etat de l’annulation prononcée par la Cour.
En effet, le Conseil d’Etat n’a pas examiné les fondements de l’arrêt de 2022 puisqu’il a retenu que « la société Cathédrale d’Images ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention de service public conclue le 23 avril 2010. La demande qu’elle a présentée devant le tribunal administratif de Marseille n’est ainsi pas recevable et sa requête d’appel doit, par suite, être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande de la commune des Baux-de-Provence tendant à ce qu’une pièce produite dans le cours de l’instruction soit écartée des débats. »
Ce revirement de situation est d’autant plus inattendu que lors de l’audience du 16 octobre dernier, le Rapporteur Public en charge du dossier avait conclu au rejet des pourvois formés par la commune des Baux de Provence et son délégataire, la société Culturespaces.
Selon lui, « par son histoire, son objet social, son implantation, son activité, le fait que sa pérennité dépend de la poursuite du contrat, la société Cathédrale d’Images devait être regardée, comme établissant que ses intérêts étaient lésés de façon suffisamment directe et certaine par la décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat ».
En conséquence, le rapporteur public concluait que « la motivation, retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille le 28 novembre 2022, n’encourait pas la censure du conseil d’État ». Et que la Cour de Marseille ne s’était pas « méprisée sur la portée des écritures présentées devant elle », en moyens de défense, par la commune et son délégataire Culturespaces.
Il n’a visiblement pas convaincu la formation de jugement…
Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 24/10/2023, 470101 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)