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Ecrit par Echo du Mardi le 7 janvier 2020

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Conjoint du chef d’entreprise : les modalités de déclaration de son activité professionnelle sont précisées.

 

Depuis le 14 octobre 2019, le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière ainsi que le statut de son conjoint. A comp- ter du 1er janvier 2020, ce statut sera également accessible dans les SARL de plus de 20 salariés.
Le décret du 11 octobre 2019, pris en application des articles 8 et 11 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, précise, d’une part, les modalités de la déclaration que devra effectuer le chef d’entreprise et, d’autre part, organise la suppression de la condition de seuil d’effectif pour l’exercice d’une activité professionnelle par le

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conjoint du gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) sous le statut de conjoint collaborateur.

■ Obligation du chef d’entre- prise de déclarer l’activité professionnelle de son conjoint

Dorénavant, le chef d’entreprise doit joindre, le cas échéant, la déclaration attestant de l’exercice d’une activité professionnelle par son conjoint ainsi que la déclaration du statut choisi par celui-ci (conjoint collaborateur, salarié ou associé) au dossier unique de la déclaration de création d’entre- prise qu’il adresse au centre de formalités des entreprises (CFE) compétent.

Dans les 2 mois suivant la modification de la situation de l’entre- prise, en l’occurrence, lorsque le conjoint du chef d’entreprise souhaite exercer une activité dans l’entreprise après qu’elle a été créée, qu’il souhaite changer de statut, ou encore lorsque le conjoint cesse de remplir les conditions de l’article L. 121-4 du code de commerce, le chef d’entreprise doit transmettre au CFE les déclarations afférentes. Remarque : la transmission s’effectue selon les règles du livre Ier de la partie réglementaire du code de commerce (C. com., art. R. 123-8, mod. par D., art. 1er) et seul le statut de conjoint collaborateur doit être mentionné dans les registres de publicité légale.

En l’absence de déclaration d’exercice d’une activité du conjoint ou de déclaration du choix du statut de ce dernier, il sera réputé avoir exercé ou choisi le statut de conjoint salarié.

■ Suppression des conditions de seuil pour l’accès au statut de conjoint collaborateur dans les SARL

Par ailleurs, en vertu de l’article 11 de la loi Pacte qui supprime la condition relative au seuil d’effectif pour accéder au statut de conjoint collaborateur dans les sociétés à responsabilité limitée à compter du 1er janvier 2020 (L. Pacte, art. 11, XIV), le décret prévoit l’abrogation des articles R. 121-3 et R. 121-4 (ainsi que les mentions relatives dans d’autres articles) du code de commerce. Aujourd’hui, l’article L. 121-4 du code de commerce prévoit que le conjoint du gérant associé unique ou associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou une société d’exercice libéral à responsabilité limitée ne peut exercer d’activité professionnelle au sein de l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur qu’à la condition que l’entreprise ne dépasse pas les 20 salariés (C. com., art. R. 121-3). Le dépassement de cet effectif pendant 24 mois consécutifs entraîne la nécessité pour le chef d’entreprise de demander la radiation du conjoint collaborateur (C. com., art. R. 121-4). A compter du 1er janvier 2020, le dépassement du seuil de 20 salariés n’entraînera plus la radiation du statut de conjoint collaborateur (D. n° 2019-1048, 11 oct. 2019 : JO, 13 oct).

Geoffrey Meyer Dictionnaire Permanent du Droit des affaires. Éditions Législatives – www.elnet.fr. Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 135, novembre 2019 : www.cngtc.fr

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