Les premières chutes de neige pourraient empêcher nombre de salariés de se déplacer normalement, certains n’y parvenant tout simplement pas, arrivant avec du retard ou partant en avance. Jours de congés, télétravail, comment faire face à la situation ? Quelles sont les obligations de l’employeur pour les véhicules de fonction ?
Peut-on sanctionner un salarié qui ne peut pas venir travailler en raison de la neige ?
Un salarié qui ne peut pas venir en raison des conditions climatiques ne commet pas une faute professionnelle. Son employeur ne peut donc pas le sanctionner. Il est toutefois important qu’il l’informe de ces absences liées aux conditions climatiques.
Que peut-on proposer au salarié qui ne peut pas venir travailler ?
Le Code du travail ne prévoit pas toutes les situations d’urgence, mais l’employeur peut s’arranger avec ses salariés, en les faisant notamment récupérer les heures perdues en partant un peu plus tard le soir. Le salarié peut aussi décider de poser un jour de congé payé, un jour de RTT (pris pour partie à son choix). Suivant les dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, l’employeur peut également décider que les salariés absents posent des jours de RTT.
Attention : l’employeur ne peut décider seul que le salarié est en congé payé. En effet, il a besoin de son accord pour décompter ces absences de ses congés payés.
Peut-on envisager le télétravail pour ceux qui sont coincés chez eux ?
Oui, il est tout à fait possible dans une telle situation de travailler exceptionnellement à domicile pour ceux qui sont équipés (ordinateur, connexion internet, etc.). En cas de recours occasionnel, un simple accord formalisé par tout moyen avec le salarié suffit. Un avenant au contrat de travail n’est pas obligatoire.
Notez-le : le Code du travail prévoit qu’en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, l’employeur peut imposer le télétravail pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. On peut considérer que dans le cas de transports en communs perturbés ou coupés, de bouchons ou de circulation déconseillée, le salarié qui a besoin d’utiliser un moyen de transport se trouve dans un cas de force majeure.
Pneus « hiver » obligatoires : les sanctions sont-elles vraiment entrées en vigueur au 1er novembre ?
Depuis le 1er novembre 2021, les pneus « hiver » peuvent être imposés durant la période hivernale du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante dans 48 départements de montagne. C’est le préfet de département qui détermine la liste des communes concernées par l’obligation d’équipement, avec des dérogations possibles sur certaines sections de route et itinéraires de délestage.
Les véhicules légers ou utilitaires (sauf ceux portant des pneus à clous) doivent ainsi :
- soit détenir dans leur coffre des dispositifs antidérapants amovibles (chaînes à neige métalliques ou textiles) permettant d’équiper au moins deux roues motrices ;
- soit être équipés de quatre pneus hiver estampillés « 3PMSF », ou au minimum « M+S ».
La mesure s’applique également aux véhicules de fonction.
Le défaut d’équipement en 2021 n’avait pas entraîné de sanctions, les reportant à 2022. Le ministère de la Transition écologique chargé des Transports a finalement souhaité laisser aux usagers le temps de s’habituer, repoussant la mise en œuvre des sanctions a minima jusqu’au début de l’année prochaine.
Mais attention, même si la réglementation ne l’impose pas ou ne prévoit aucune sanction, l’employeur doit, en vertu de son obligation générale d’assurer la sécurité et protéger la santé physique des salariés, mettre en œuvre les mesures de prévention adéquates : formation, équipement des véhicules de pneumatiques adaptés à la saison, voire l’interdiction de les utiliser.
Pour rappel, le risque routier est aujourd’hui la première cause d’accident mortel du travail pour l’ensemble des professions. Pour les juges, le fait de laisser ses salariés circuler dans des véhicules présentant un danger pour leur santé et leur sécurité entraîne nécessairement la responsabilité de l’employeur.
Par Isabelle Vénuat, juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com.