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L’Etat est responsable des procédures judiciaires excessivement longues

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Me Solène Arguillat nous rappelle que le principe est admis depuis la décision Conseil d’État « Ministre de la justice c/ Magiera » du 28 juin 2002 : la responsabilité de l’Etat peut être engagée du fait du (dys)fonctionnement du service public de la justice administrative.

Ainsi, le juge a reconnu une obligation de statuer dans un délai raisonnable au titre des principes généraux qui gouvernent le bon fonctionnement des juridictions administratives.

Dans la décision récente qui nous intéresse, une Commune avait procédé au déclassement d’une parcelle du domaine public et décidé de sa désaffectation dans le cadre d’un projet d’aménagement plus global portant sur l’attractivité de son centre-ville. La délibération actant de ces décisions datait du 24 septembre 2020.

Le 30 novembre 2020, une association avait saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir contre ladite délibération.

Malgré une procédure juridictionnelle assez classique, le tribunal administratif en charge du dossier n’avait pu statuer avant le 22 décembre 2023, soit une durée dépassant les 3 ans.

Le Conseil d’État retient que le droit à un délai raisonnable de jugement a bien été méconnu et que la responsabilité de l’Etat doit être engagée pour ce motif.

Toutefois, et c’est là la limite de l’exercice aujourd’hui, le juge administratif ne va retenir aucun préjudice matériel imputable à cette irrégularité dès lors que la Commune n’est pas en mesure d’établir un coût pour la tardiveté de la décision, laquelle, au surplus, a rejeté la demande de l’association requérante et confirmé la régularité de la délibération municipale.

Conscient du caractère insatisfaisant d’une telle position, la Haute Assemblée va toutefois retenir une « situation prolongée d’incertitude », génératrice d’un préjudice moral que l’Etat doit alors réparer, mais elle ne l’évalue qu’à la somme de 1 000€.

Il est également regrettable que les frais de justice restent à la charge de la Commune puisque ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également écartées.

Conseil d’État, 4ème chambre, 01/03/2024, 488693, Inédit au recueil Lebon – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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