A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui s’est déroulée samedi dernier, plusieurs avocats du barreau d’Avignon ont proposé un éclairage sur ce thème. Maître Clémence Marino-Philippe aborde ici les violences gynécologiques et obstétricales.
« Tout d’abord, il est important de préciser que cette notion est inconnue en droit positif ; elle se définit par rapport à des manquements à des obligations sur un plan civil et à des infractions sur le plan pénal, commis à l’occasion d’actes de soin gynécologiques et obstétricales. Il est également intéressant d’ajouter que ce thème est plutôt récent puisqu’auparavant, les accouchements se faisaient dans la sphère du domicile, sans intervention de tiers ou d’une quelconque structure. Dans tous les cas, on abordera d’abord ces violences sur le plan civil avant de les appréhender sur le plan pénal. »
Les violences gynécologiques et obstétricales sanctionnées sur le plan civil
« C’est la simple application du régime de la responsabilité classique, nécessitant l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. On va ici se concentrer sur la notion de faute, dans la mesure où elle obéit quand même à des dispositions spécifiques. Le lien de causalité et le préjudice ne sont pas à eux étudiés ici puisqu’ils obéissent aux règles du régime de droit commun. »
« Pour engager la responsabilité d’un professionnel de santé quel qu’il soit, il faut donc caractériser l’existence d’une faute, comme le précise l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, lequel rappelle que :
« Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Dans ce cadre, plusieurs types de fautes peuvent être caractérisés.
I/ La faute d’ordre technique
Elle est définie à l’article R 4127-32 du Code de la santé publique qui énonce que :
« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents ».
II/ La faute d’information et de non-respect du consentement
« Elles sont issues de la loi Kouchner du 4 mars 2002, aujourd’hui codifiées aux articles L 1111-2 et L 1111-4 du Code de la santé publique qui imposent donc au médecin d’informer sa patiente et d’obtenir son consentement. »
« A côté des sanctions prononcées sur le plan civil, les violences gynécologiques et obstétricales sont sanctionnées sur le plan pénal, même si c’est plus rare. »

Les violences gynécologiques et obstétricales sanctionnées sur le plan pénal
« Là encore, il n’y a pas d’infraction de violences gynécologiques et obstétricales mais les faits commis vont pouvoir trouver une qualification pénale.
- Les violences sexuelles. Tout geste du praticien dans cette matière se déroule sur une ou des parties intimes de la patiente mais c’est le contexte dans lesquels sont donnés les soins qui permettent de démonter ou non une atteinte d’ordre sexuel.
- La non-assistance à personne en péril.
- Le retard dans la prise en charge.
- Violation manifeste d’une obligation de prudence ou de sécurité.
- Mauvaise orientation de la patiente malgré les symptômes.
- Blessures involontaires.
Telles sont les éléments qui pouvaient être apportées à ce large sujet que représentent les violences gynécologiques et obstétricales, qui ne concernent de facto que les femmes et qu’il était important d’aborder dans le cadre de la conférence du 7 mars 2025 sur le droit des femmes à disposer de leur corps et plus globalement de la journée internationale des droits des femmes du 8 mars 2025. »
« Dans ce cadre, un des enjeux majeurs dans ce domaine reste encore aujourd’hui le non-respect du consentement et de la volonté de la patiente, qui parmi de nombreux exemples, va se voir imposer des soins ou des actes qu’elle ne le souhaitait pas.
Mais le principal enjeu, ne serait-il pas, dans le respect du serment d’Hippocrate, d’apporter plus d’humanité dans la prise en charge des patientes, dans un moment qui touche le plus à leur intimité ou à leur dignité ?
Combien d’exemples peuvent-ils être encore cités sur des réflexions à propos d’une patiente qui fait trop de bruit pendant son accouchement ou qui est en surpoids ? Combien de réflexions sur des patientes admises pour des IVG ? La réponse est qu’il y en a encore beaucoup trop et que le prise en charge avec humanité et humanisme de ces patientes reste un enjeu fondamental. »
Maître Clémence Marino-Philippe, avocate au Barreau d’Avignon