Depuis le 1 er janvier 2023, le Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM) est pleinement entré en vigueur et le portail national, institué sous la responsabilité du CNGTC et accessible sur internet à l’adresse : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren, permet la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier de tribunal de commerce.
Le 1er janvier 2023 restera une date importante pour les praticiens du droit des sûretés. Il s’agit de la pleine entrée en vigueur du Registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes (RSM), pour toutes les inscriptions autres que celles d’hypothèques maritimes et des actes de saisie de navires, à l’exclusion de celles et ceux portant sur des navires enregistrés au Registre international français, pour lesquelles l’entrée en vigueur était préalablement fixée au 1 er janvier 2022.
Le décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 a codifié les dispositions relatives au RSM aux articles R. 521-1 à R. 521-34 du code de commerce, au sein du titre II (Des garanties) du livre V (Des effets de commerce et des garanties).
Un prochain décret, à paraître, viendra compléter ce décret du 29 décembre 2021 relatif au RSM. Il enrichira la liste des sûretés mobilières devant faire l’objet d’une inscription audit registre mais également modifiera et corrigera certains points du dispositif RSM actuel, notamment afin de régler les modalités de transfert au RSM du stock des inscriptions prises antérieurement au 1 er janvier 2023.
Remarque : un Guide des formalités des sûretés mobilières et autres opérations connexes inscrites au greffe du tribunal de commerce, rédigé par Vincent Doucède, Pascal Etain, Dominique Da, va être publié par les éditions Dalloz au cours de l’été 2023.
Nouvelle mission des greffiers
La réforme du droit des sûretés mobilières contient deux innovations juridiques marquantes, à savoir l’institution d’un RSM au niveau de chaque greffe et la création, sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC), d’un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les différents RSM tenus localement par chaque greffier (C. com., art. R. 521-1, al. 1 er ).
Cette « fusée à deux étages », très justement décrite par Thierry Favario (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2) sera d’une grande utilité notamment dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises régie par le livre VI du code de commerce. En effet, en cas de transferts de siège social successifs, il était assez difficile d’accéder immédiatement à l’ensemble des sûretés inscrites dans les différents registres, sauf à requérir l’état des inscriptions auprès des différents greffiers ayant procédé à l’immatriculation au RCS.
● Institution d’un RSM au niveau de chaque greffe
L’objet de ce RSM, institué au niveau de chaque greffe compétent dans les conditions définies par l’article R. 521-5 du code de commerce, est de centraliser l’inscription de 16 sûretés et opérations connexes énumérées par l’article R. 521-2 du même code.
● Création d’un portail national sous la responsabilité du CNGTC
Le portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les RSM tenus localement par chaque greffier, institué sous la responsabilité du CNGTC, a été conçu dans des délais très brefs, livré dans les délais assignés et il fonctionne.
Il est accessible via le site internet du CNGTC (https://www.cngtc.fr) ou directement à l’adresse url suivante : https://suretesmobilieres.fr/rechercheParSiren.
L’accès libre à ces informations soulève de nombreuses questions, notamment au regard de la protection du secret des affaires ou du droit à la protection de la vie privée. Il est en revanche indiscutable que ce portail national améliorera le rôle essentiel des tribunaux de commerce dans la prévention des difficultés des entreprises et l’analyse de la consistance du patrimoine de ces dernières.
Les greffiers des tribunaux de commerce, teneurs du RSM, accompagneront cette importante réforme du droit des sûretés et notamment celle de l’article 1175 du code civil (C. civ., art. 1175, mod. par Ord. n° 2021-1192, 15 sept. 2021), laquelle permet désormais de conclure l’ensemble des sûretés par voie électronique alors qu’auparavant, les sûretés personnelles ou réelles ne pouvaient être conclues selon cette voie sauf si les actes étaient passés par une personne pour les besoins de sa profession.
Infogreffe sera en 2023 au cœur du nouveau dispositif en facilitant la constitution, la publicité et le suivi des sûretés. Une interaction avec les informations relatives à la publicité des difficultés des entreprises sera également proposée afin de permettre aux créanciers d’améliorer leur situation dans un contexte économique toujours plus tendu.
Avec ce nouveau service, le créancier sera plus réactif dans les actions à mener, notamment dans la sécurisation et le recouvrement de ses créances.
Sûretés concernées
● 16 sûretés et opérations connexes
Le RSM, institué au niveau de chaque greffe, centralise l’inscription des 16 sûretés et opérations connexes suivantes (C. com., art. R. 521-2) :
- des gages sans dépossession, à l’exception des gages mentionnés au second alinéa de l’article 2338 du code civil ;
- des nantissements conventionnels de parts de sociétés civiles, de société à responsabilité limitée et de société en nom collectif ;
- du privilège du vendeur de fonds de commerce ;
- du nantissement (conventionnel et judiciaire) du fonds de commerce ;
- les déclarations de créances en application de l’article L. 141-22 du code de commerce ;
- des hypothèques maritimes, à l’exclusion de celles qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
- des actes de saisie sur les navires, à l’exclusion de ceux qui portent sur les navires enregistrés au registre mentionné à l’article L. 5611-1 du code des transports ;
- de tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels portant sur un bateau au sens de l’article L. 4111-1 du code des transports ;
- des hypothèques fluviales ;
- des actes de saisie de bateaux ;
Parmi les mesures d’inaliénabilité décidées par le tribunal en application des articles L. 626-14 et L. 642-10 du code de commerce, de celles qui, le cas échéant, portent sur un bien ayant préalablement fait l’objet d’une inscription au présent registre conformément aux dispositions du premier alinéa des articles R. 626-25 et R. 642-12 du même code ou, à défaut, de celles pour lesquelles les débiteurs sont inscrits au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ainsi que de celles qui portent sur des biens d’équipement en application des articles R. 626-26 et R. 642-13 du même code ;
- des contrats portant sur un bien qui ont fait l’objet d’une publicité, conformément aux dispositions de l’article L. 624-10 du code de commerce et dans les conditions fixées par l’article R. 624-15 du même code (contrats de location et clauses de réserve de propriété en matière mobilière) ;
- du privilège du Trésor ;
- des privilèges de la Sécurité sociale et des régimes complémentaires prévus à l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale ;
- des warrants agricoles ;
- des opérations de crédit-bail en matière mobilière.
● Projet d’ajout de 2 nouvelles opérations connexes
Il est prévu que deux nouvelles opérations connexes viennent prochainement étoffer le RSM : il s’agit des saisies pénales de fonds de commerce prises sur le fondement de l’article 706-157 du code de procédure pénale et de certains arrêtés de police administrative pris en matière de lutte contre l’habitat indigne, c’est-à-dire les arrêtés de traitement de l’insalubrité et de mise en sécurité pris en application du chapitre I du titre I du livre V du code de la construction et de l’habitation, ainsi que des arrêtés pris en application de l’article L. 184-1 du même code, lorsqu’ils portent sur un fonds de commerce exploité à des fins d’hébergement.
● Sûretés et opérations connexes hors RSM
Certaines sûretés ou opérations connexes en vigueur et habituellement publiées au greffe demeurent à ce jour hors RSM. Leur publicité est toujours effective et résulte de dispositions spécifiques ; elle se matérialise par une inscription sur un registre ou par un dépôt d’un acte en annexe au RCS. Il s’agit :
- des protêts (de lettre de change et de billet à ordre) et des certificats de non-paiement de chèque ;
- des prêts et délais de paiements, c’est-à-dire les apports de trésorerie autorisés par le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et consentis en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ainsi que les délais de paiement accordés dans le cadre de l’exécution des contrats poursuivis par un cocontractant ;
- des nantissements judiciaires de parts sociales de société civile (à la suite de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, la publicité des nantissements judiciaires de parts de société civile est opérée uniquement par le dépôt en annexe au RCS de l’acte de nantissement signifié).
Harmonisation des modalités d’inscription
Les modalités d’inscriptions initiales, modificatives, de radiation et les modalités de consultation des informations inscrites au RSM sont harmonisées. Les modalités d’établissement des bordereaux sont fixées par arrêtés, lesquels ne sont pas tous parus au Journal officiel. En effet, à ce jour, seul un arrêté en date du 24 janvier 2023 fixe le contenu des bordereaux d’inscriptions initiales, modificatives, de renouvellement et de radiation des warrants agricoles au RSM. En annexe de cet arrêté, figurent des modèles de bordereaux pour chaque type d’inscription (Arr. 24 janv. 2023, NOR : JUSC2300331A : JO, 5 févr.)
● Nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements
Est également modifiée la règle de compétence territoriale des différentes inscriptions ; une attention particulière doit notamment être portée pour la nouvelle règle de compétence concernant l’inscription de certains nantissements :
- l’inscription du nantissement du fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est désormais portée sur le registre tenu par le greffier dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS et des sociétés. Auparavant, l’inscription était portée sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds était exploité. Il s’agit d’un changement notable tant pour les créanciers que pour les teneurs du RSM ;
- l’inscription du nantissement de parts sociales s’effectue désormais auprès du greffe du lieu du siège social ou du domicile de l’associé constituant ; l’ancienne règle (D. n° 2006- 1804, 23 déc. 2006 pris pour l’application de l’article 2338 du code civil et relatif à la publicité du gage sans dépossession, art. 1 er ) selon laquelle l’inscription du nantissement de parts sociales était faite auprès du greffier du tribunal de commerce du lieu d’immatriculation de la société dont les parts sont nanties est supprimée. Il s’agit également d’un changement significatif pouvant donner lieu à différentes inscriptions dans plusieurs greffes avec potentiellement des dates d’effets différentes alors que le nantissement résulte d’un seul et même acte constitutif. Il conviendra d’être attentif lors de l’application de ces nouvelles règles afin d’en mesurer les pleins effets.
● Inscriptions initiales
L’inscription est portée sur un registre tenu par le greffier compétent. Ce greffier est, selon le cas, le greffier du tribunal de commerce, celui du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, est immatriculé à titre principal au RCS. Si le débiteur, ou le propriétaire du bien grevé s’il n’est pas le débiteur, n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation au RCS, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s’il n’existe ni siège ni établissement principal, son lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation. S’il s’agit d’une personne physique dont la dette garantie a été contractée à titre non professionnel, l’inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son domicile personnel. A défaut d’immatriculation au RCS, de siège, d’établissement principal, de lieu d’exercice de l’activité ou de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris (C. com., art. R. 521-5).
La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.
Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).
La demande d’inscription est effectuée par le requérant par remise ou transmission par voie postale ou électronique d’un bordereau au greffier compétent. Lorsque le bordereau est établi sous format papier, il est dressé en deux exemplaires et comprend toutes les informations énoncées à l’article R. 521-6 du code de commerce.
Des formalités supplémentaires sont prévues. Le requérant est tenu de joindre au bordereau l’original de l’acte constitutif de la sûreté s’il est sous seing privé, l’expédition s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs. En cas de privilège du vendeur de fonds de commerce, l’acte à remettre doit être l’original de l’acte de cession du fonds de commerce s’il est sous seing privé ou l’expédition s’il est authentique. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux déclarations de créance en cas d’apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la Sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l’article L. 624-10 (C. com., art. R. 521-7).
L’article R. 521-9 du code de commerce envisage l’hypothèse où la cession d’un fonds de commerce contient des droits de propriété industrielle et que les nantissements de ces fonds comportent également de tels droits. En ce cas, le greffier délivre un certificat d’inscription qui comprend les mentions suivantes :
- la nature, la date et le numéro d’ordre de l’inscription effectuée au greffe ;
- la forme et la date de l’acte de vente ou de l’acte constitutif du nantissement ;
- l’identité et l’adresse du créancier nanti et du débiteur ;
- la désignation du fonds de commerce ainsi que la nature et les références des titres de propriété intellectuelle concernés.
L’inscription à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du privilège résultant de la vente ou de la cession ou du nantissement visés au premier alinéa s’effectue par report du certificat d’inscription selon la nature des titres concernés :
- au Registre national des brevets, au Registre national spécial des logiciels ou au Registre national des marques, dans les conditions prévues par les textes qui leur sont applicables ;
- au Registre national des dessins et modèles, à la demande de l’une des parties à l’acte.
Lorsqu’il reçoit les pièces, le greffier attribue un numéro d’ordre à la demande d’inscription qui lui a été faite. Puis, il vérifie le caractère complet et régulier de la demande. Si tel est le cas, il procède à l’inscription en reportant sur le registre les informations figurant sur le bordereau ainsi que le numéro d’ordre et la date de l’inscription. Cette inscription doit être effectuée dans un délai d’un jour franc ouvrable à compter de la réception de la demande. Si la complexité du dossier l’exige, le délai peut être porté à 5 jours. Le requérant doit alors en être informé par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) (C. com., art. R. 521-26).
Une fois l’inscription effectuée, le greffier remet au requérant un récépissé comportant les mêmes informations que celles qu’il a inscrites. Si deux bordereaux avaient été déposés, il en restitue un (C. com., art. R. 521-8).
L’inscription prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-10).
L’inscription a une durée de vie limitée. Elle est en principe fixée à 5 ans. Elle peut toutefois être renouvelée (C. com., art. R. 521-11), à condition que cette formalité ait été effectuée avant l’échéance prévue. Si tel est le cas, l’inscription initiale continue de produire effet. Si tel n’est pas, l’inscription initiale est périmée. Le créancier pourra toujours requérir une nouvelle inscription, mais celle-ci prendra effet uniquement au jour où elle aura été régulièrement accomplie.
Par exception, l’article R. 521-12 prévoit que l’inscription produit effet durant 10 ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales, 4 ans pour le privilège du Trésor, 2 ans et 6 mois pour le privilège de la Sécurité sociale (inscription non renouvelable) et la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d’inaliénabilité décidée dans les plans de redressement ou de sauvegarde.
● Inscriptions modificatives
La règle est désormais plus simple que celle fixée auparavant. C’est toujours le greffier ayant procédé à l’inscription initiale qui enregistre la modification même en cas de déplacement du débiteur dans le ressort d’un autre greffe. Selon l’article R. 521-13 du code de commerce, elle « est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale, même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale ». La demande s’opère de la même manière que l’inscription initiale par la remise de bordereaux.
Le requérant justifie de sa demande notamment en communiquant l’original de l’acte s’il est sous seing privé ou une expédition de l’acte s’il est authentique ou la copie de ces justificatifs (C. com., art. R. 521-14). Cette communication n’est toutefois pas nécessaire en cas de renouvellement de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-15). Une formalité supplémentaire est également nécessaire auprès de l’INPI lorsque les ventes ou cessions de fonds de commerce comprennent des marques de produits ou de services, des dessins ou modèles industriels et des droits d’exploitation de logiciels nantis et que les nantissements de ces fonds comprennent des brevets d’invention ou licences, des marques ou des dessins et modèles et des droits d’exploitation de logiciels (C. com., art. R. 521-9).
Si le dossier est complet, le greffier procède à la formalité modificative, en reportant sur le registre les modifications inscrites sur les bordereaux ainsi que la date de la formalité modificative. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les modifications ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux bordereaux ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. L’inscription modificative prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-17).
● Radiation d’inscription
La demande de radiation d’inscription est formée auprès du greffier qui a procédé à l’inscription initiale même en cas de déplacement du lieu d’immatriculation, du siège, de l’établissement principal, du lieu d’exercice de l’activité ou l’adresse de l’entreprise fixée au local d’habitation, ou du domicile personnel hors du ressort du tribunal dont dépend le greffier compétent au moment de l’inscription initiale (C. com., art. R. 521-19). Là encore, la formalité s’opère par la remise de bordereaux.
Il appartient au créancier inscrit qui sollicite la radiation de justifier de sa qualité. Dans les autres cas, l’article R. 521-20 du code de commerce dispose que le requérant en justifie par la preuve de l’accord des parties, par une décision de justice passée en force de chose jugée ou par l’acte constatant la vente du bien grevé en application du livre II du code des procédures civiles d’exécution, accompagné d’un récépissé justifiant du paiement du prix et d’une copie de l’extrait des inscriptions au registre faisant apparaître les inscriptions sur le bien, communiqué par le commissaire de justice chargé de la procédure de saisie mobilière. Est produit l’original de l’acte ou une expédition de la décision de justice passée en force de chose jugée ou la copie de ces justificatifs.
Lorsque le dossier est complet, le greffier procède à la radiation de l’inscription en mentionnant la formalité et sa date en marge de l’inscription. Il délivre au requérant un récépissé récapitulant les informations radiées ainsi que le numéro d’ordre de l’inscription initiale, la date de la formalité ou, lorsque deux exemplaires du * bordereau ont été remis, il restitue le bordereau restant sur lequel il appose le numéro de la formalité et sa date. La radiation prend effet à la date à laquelle elle a été régulièrement accomplie (C. com., art. R. 521-22).
L’article R. 521-23 dispose que l’inscription radiée ou périmée n’apparaît plus dans les résultats des demandes de consultation des registres.
Obligations du greffier et recours
Les articles R. 521-26 à R. 521-27 du code de commerce précisent les nouvelles et importantes obligations des greffiers tenant le RSM ainsi que les recours ouverts en cas de décision de refus de ces derniers. Les différentes sûretés obéissent désormais aux mêmes règles de contrôle avant d’être portées au registre. Auparavant, le contrôle du greffier variait selon le type d’inscription et ce contrôle s’était renforcé au fil du temps, notamment pour la publicité du gage des stocks ou des gages sans dépossession. Le greffier avait soit un rôle actif soit un rôle passif au gré des dispositions. A titre d’exemple, l’article R. 143-17, désormais abrogé, faisait interdiction au greffier de refuser ou de retarder les inscriptions. Cette uniformité du contrôle est à saluer car elle renforce la portée et la valeur des informations inscrites au RSM.
● Rôle du greffier en cas de dossier incomplet
Désormais, il est possible que le greffier considère que le requérant ne lui a pas transmis un dossier complet. Dans ce cas, le greffier réclame dans le délai d’un jour franc (5 jours en cas de dossier complexe exigeant un examen particulier) les informations ou pièces manquantes qui sont fournies dans un délai de 15 jours à compter de cette réclamation. A la réception de ces informations ou pièces, le greffier procède à l’inscription dans ce délai d’un jour franc (C. com., art. R. 521-26, al. 1 er et 2).
A défaut de régularisation de la demande dans le délai de 15 jours ou lorsque le greffier estime que la demande n’est pas conforme ou que les informations déclarées par le requérant ne correspondent pas au contenu des pièces justificatives communiquées, le greffier prend une décision de refus d’inscription. Celle-ci doit être motivée. La décision est alors notifiée au requérant dans un délai d’un jour franc par la remise contre récépissé ou par LRAR. Elle peut également être effectuée par voie dématérialisée selon des modalités fixées par arrêté et à condition que le destinataire de la notification ait expressément consenti à ce mode de communication (C. com., art. R. 521-26, al. 3 et 4).
● Contrôles exercés par le greffier
Il résulte des nouvelles dispositions que le greffier exerce, le cas échéant, trois types de contrôle :
- un contrôle de complétude : par exemple, absence d’indication du créancier ou du débiteur sur le bordereau ou absence de remise de l’acte constitutif ;
- un contrôle de la conformité : par exemple, la catégorie d’inscription indiquée sur le bordereau ne correspond pas à celle devant faire l’objet d’une inscription au RSM, l’élection de domicile indiquée sur bordereau est hors Union européenne ;
- un contrôle de cohérence avec les pièces justificatives communiquées lorsque celles-ci doivent être produites : par exemple, le montant de la créance garantie en principal diffère de celui indiqué dans l’acte, la date de constitution ou d’effet mentionnée sur le bordereau ne correspond pas avec celle de l’acte.
● Recours contre la décision du greffier
Le requérant bénéficie d’un recours contre la décision du greffier de refus d’inscription, de modification ou de radiation. Il est porté devant le président du tribunal dont dépend le greffier qui a opposé le refus. Ce recours est formé par LRAR adressée au greffe dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision. Il doit être motivé et accompagné de toutes pièces utiles. La même procédure s’applique pour les éventuelles autres contestations (C. com., art. R. 521-27, I).
Le président de la juridiction ou le juge délégué à cet effet statue par une ordonnance, laquelle est exécutoire de droit à titre provisoire et notifiée au requérant par LRAR. L’acte de notification mentionne le délai et les modalités du recours ouvert à son encontre. Elle est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours (C. com., art. R. 521-27, II).
L’appel de l’ordonnance est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère d’avocat. Le greffier de la cour d’appel adresse une copie de l’arrêt au greffier chargé de la tenue du registre qui exécute la décision (C. com., art. R. 521-27, III).
Consultation des informations inscrites
Trois nouvelles modalités de consultation du RSM sont organisées, soit directement auprès du greffier, de manière certifiée, avec la délivrance d’un « état liste » des inscriptions ou avec la délivrance du traditionnel état des inscriptions, soit auprès du CNGTC (C. com., art. R. 521-31).
● Consultation auprès du greffier par la délivrance d’un « état liste » certifié des inscriptions
Le greffier auprès duquel une des inscriptions mentionnées a été prise délivre sur simple demande un état mentionnant les numéros de ces inscriptions qu’il constate ainsi que leur date et le lieu de leur inscription. Cet état est daté et signé du greffier (C. com., art R. 521-31, al. 1 er ).
● Consultation auprès du greffier par la délivrance du traditionnel état certifié des inscriptions
Le greffier dans le registre duquel se trouve une ou plusieurs des inscriptions délivre, sur simple demande, l’état certifié des inscriptions inscrites à son registre mentionnant pour chacune toutes les informations inscrites. Chacune des demandes ne peut porter que sur une seule personne et une ou plusieurs catégories d’inscription parmi celles qui sont mentionnées à l’article R. 521-1. Les demandes concernant une personne physique non commerçante doivent impérativement mentionner son adresse (C. com., art R. 521-31, al. 2 et 3).
● Consultation auprès du CNGTC
La consultation peut s’effectuer auprès du CNGTC, en téléchargeant sur le site dédié un document. Par ce canal, le décret participe à une simplification de la consultation des sûretés mobilières inscrites au greffe. L’article R. 521-1, alinéa 2 du code de commerce dispose qu’il est institué « sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, un portail national accessible par le réseau internet permettant la consultation des informations inscrites dans les registres des sûretés mobilières tenus localement par chaque greffier ». Avant le 31 mars de chaque année, le CNGTC remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice.
● Consultation gratuite du portail
Ce portail est consultable gratuitement. Il permet de télécharger un document faisant apparaître l’absence d’inscription ou, en présence d’inscriptions, les informations inscrites dans les RSM tenus par chaque greffier ainsi que l’identification des greffiers qui tiennent ces registres (C. com., art. R. 521-30 et R. 521-33).
● Éléments à fournir par le requérant
L’article R. 521-32 prévoit que pour la consultation, le requérant indique les éléments suivants :
- concernant le propriétaire du bien visé au 5° de l’article R. 521-6 ou, à défaut de bien, le débiteur :
s’il s’agit d’une personne physique commerçante : ses nom, prénom et le numéro unique d’identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
s’il s’agit d’une personne physique non commerçante ou d’un constituant à titre non professionnel : ses nom, prénom et son adresse pertinente si elle est connue et, s’il y a lieu, son numéro unique d’identification ;
s’il s’agit d’une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège ainsi que, le cas échéant, le numéro unique d’identification complété, s’il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, le requérant indique les informations requises concernant le crédit-preneur. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 624-10, le requérant indique les informations requises concernant le débiteur.
- concernant l’opération : la catégorie d’inscription parmi celles listées à l’article R. 521-1 ;
pour les gages sans dépossession : la catégorie à laquelle le bien appartient par référence à la nomenclature prévue au 6° de l’article R. 521-6.
Chaque consultation ne peut porter que sur une même personne et une ou plusieurs catégories d’inscription. Pour la consultation des inscriptions portant sur les bateaux et les navires, le requérant peut renseigner uniquement le numéro d’identification ou d’immatriculation du bateau ou navire (C. com., art. R. 521-32).
Thierry Favario indiquait qu’avec ces nouvelles règles, « des préoccupations nouvelles s’imposent au CNGTC » : « fiabilité du site et sécurisation de l’accès à ce dernier, conservation des données » ; « l’entrée dans l’ère du numérique n’est simple qu’en apparence » (v. BAG 160, « Le Registre des sûretés mobilières : un nouveau défi pour la profession », p. 2).
Recours à la technologie Blockchain
En conclusion, il convient d’évoquer les incidences et perspectives de la technologie Blockchain sur ce nouvel environnement juridique relatif aux sûretés mobilières. Les greffiers ont fait le choix de recourir à cette technologie moderne. Les perspectives de développement sont nombreuses.
Pour rappel, la Blockchain est un registre sécurisé permettant la transmission d’informations. C’est une technique d’enregistrement des données.
A l’image du droit des sociétés lequel a créé un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) pour l’inscription, la transmission et le nantissement de titres de sociétés non cotées, la Blockchain pourrait également devenir une réalité en droit des sûretés.
Elle pourrait tout d’abord contribuer à accélérer la digitalisation des sûretés permise par le nouvel article 1175 du code civil. La Blockchain pourrait ainsi faciliter la constitution et l’inscription de la sûreté et sécuriser la consultation de l’information.
Elle pourrait également transformer la vie de la sûreté en donnant un nouvel essor au phénomène de digitalisation. Par exemple, la Blockchain pourrait être utilisée :
- pour l’envoi des documents obligatoires pour l’information annuelle de la caution ou même le devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie ;
- pour la conservation et le suivi de la documentation dans les rapports entre créanciers et débiteurs.
Par ailleurs, cette technologie pourrait également être au service du droit des sûretés.
Elle permettrait d’identifier de manière certaine les créanciers ou les débiteurs.
Concrètement, elle permettrait par exemple de rendre plus efficaces les vérifications que le greffier doit effectuer en matière d’inscription ou de radiation d’hypothèque maritime, à savoir :
- vérifier que le navire est enregistré ;
- vérifier l’identité des propriétaires du navire auprès de l’autorité administrative (la Direction des affaires maritimes).
La sûreté serait ainsi sécurisée et la publicité de cette dernière visible et contrôlée par tous, ce qui est un facteur de confiance évident et pas des moindres en cette matière. Souvenons-nous : Le crédit (du latin credere : croire), c’est la confiance…
Toutefois, la Blockchain ne semble pas être la priorité du législateur, mais il convient de se projeter.
La Blockchain est à la croisée des chemins, et son avenir est encore plutôt incertain. Alors même qu’elle se développe et s’institutionnalise, elle n’a en réalité jamais été autant menacée. Les difficultés rencontrées tiennent principalement au succès des cryptomonnaies qui apparaissent de plus en plus comme des menaces sérieuses pour les monnaies ayant cours légal et sont donc vues avec défiance par les États et notamment les banques centrales.
La Blockchain rencontre certes des succès. Des grands acteurs la valident (ex. : BMW en Europe, Tesla aux États-Unis) ; mais en réalité chaque État entend préserver sa souveraineté et certains estiment qu’il est difficile de lier le destin de certains mécanismes du droit à une technologie.
Ainsi, la technologie Blockchain ne pourra avoir un rôle accru en droit des sûretés que si des avancées législatives le permettent. Seuls des textes peuvent en effet lever des obstacles juridiques insurmontables.
C’est donc une double évolution qu’il faut intégrer. D’une part, celle de la technologie elle-même, qui chaque jour ouvre de nouvelles possibilités. D’autre part, celle de la législation européenne et nationale.
C’est donc au législateur qu’il reviendra de trancher.
Vincent Doucède,
Greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny
Éditions Législatives – www.elnet.fr
Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 171, février 2023 : www.cngtc.fr