Les modalités d’application de la publicité allégée des comptes annuels des moyennes entre- prises ainsi que les seuils de la liquidation judiciaire simplifiée et les seuils au-delà desquels sa clôture intervient dans un délai d’un an sont fixés par deux récents décrets.
Deux décrets d’application des articles 47 et 57 de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 ont été publiés au Journal officiel du 22 novembre 2019. Le premier prévoit les modalités selon lesquelles une moyenne entreprise peut opter pour la publication d’une présen- tation simplifiée de son bilan et de son annexe ; il est accompagné d’un arrêté de même date qui four- nit le modèle-type de déclaration simplifiée des comptes annuels des moyennes entreprises (D. n° 2019- 1207, 20 nov. 2019 ; Arr. 20 nov. 2019, NOR : JUSC1921592A). Le second précise que la liquida- tion judiciaire simplifiée est obliga- toire lorsque l’actif du débiteur ne comprend pas d’immeuble et que le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont respectivement égaux ou inférieurs à 750 00€ et 5 salariés (D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019).
■ Allégement de la publicité des comptes annuels des moyennes entreprises
La loi Pacte a introduit dans le code de commerce une nouvelle catégorie d’entreprises : les moyennes entreprises. Ce sont les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, qui, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants : 20 000 000€ de total du bilan, 40 000 000€ de montant net du chiffre d’affaires et 250 salariés employés en moyenne au cours de l’exercice (C. com., art. L. 123-16, et D. 123-200 : v. BAG 131, p. 13).
La loi Pacte permet à ces moyennes entreprises de ne rendre publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règle- ment de l’Autorité des normes comptables (ANC) (C. com., art. L. 232-25, al. 3, mod. par L. Pacte, art. 47, V ; Règl. ANC n° 2019-02, 7 juin 2019, en cours d’homologation).
Remarque : cette faculté n’est toutefois pas ouverte aux sociétés appartenant à un groupe (au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce), ni aux sociétés visées à l’article L. 123-16-2 (établissements financiers, entreprises d’assurance et de réassurance, fonds de retraite ou de prévoyance, mutuelles, sociétés faisant appel à la générosité publique, sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé) (C. com., art. L. 232-25, al. 3, créé par L. Pacte, art. 47, V). Un décret du 20 novembre 2019 précise les modalités d’application de cette publication simplifiée et un arrêté de même date fournit le modèle-type de déclaration simplifiée (D. n° 2019-1207, 20 nov. 2019 ; Arr. 20 nov. 2019, NOR : JUSC1921592A).
• Entrée en vigueur en attente de l’homologation du règlement de l’ANC
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux comptes des exercices clos depuis le 23 mai 2019. En pratique, les sociétés souhaitant opter pour cette publication simplifiée devront attendre l’homologation du règlement de l’Autorité des normes comptables devant définir la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe des sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises (Règl. ANC n° 2019-02, précité).
• Dépôt d’une déclaration de publication simplifiée
Lorsqu’une société commerciale constituant une moyenne entreprise opte pour la publication d’une présentation simplifiée de son bilan et de son annexe, les documents comptables déposés en application de l’article R. 123-111 doivent être accompagnés (C. com., art. R. 123-111-1, al. 2, créé par D. n° 2019-1207, art. 3) :
– du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée ; – d’une déclaration de publication simplifiée du bilan et de l’annexe établie conformément au modèle défini par arrêté (C. com., art. A. 123-61-1, dernier al. créé par Arr. 20 nov. 2019, art. 1er et ann. 1-5-2, créée par Arr., art. 2).
Remarque : la publication de la présentation simplifiée du bilan et de l’annexe doit être accompagnée d’une mention précisant :
– le caractère abrégé de cette publication ;
– le registre du commerce et des sociétés auprès duquel les comptes annuels ont été déposés ;
– si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis.
Si les mentions précitées relatives à l’avis et au rapport des commissaires aux comptes sont respectées, ce rapport n’est pas rendu public lors de la publication de la présen- tation simplifiée (C. com., art. L. 232-25, al. 3 et 4).
Le greffier du tribunal de commerce constate le dépôt des documents comptables accompagnés du bilan et de l’annexe établis selon une présentation simplifiée et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels (C. com., art. R. 123-111-1, al. 4, mod. par D., art. 3, 2°). Dans le cadre de la transmission des données à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), le greffier du tribunal de commerce signale l’existence de ce dépôt et la présentation simplifiée des comptes, selon des modalités qui seront définies par arrêté (C. com., art. D. 123-80-1, IV, mod. par D., art. 1er).
• Publication au Bodacc
Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d’une déclaration de publication simplifiée des comptes annuels, le greffier du tribunal de commerce doit compléter la demande d’insertion de l’avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, de la mention suivante : « Les comptes annuels sont accompagnés d’une présentation simplifiée du bilan et de l’annexe ainsi que d’une déclaration de publication simplifiée en application du troisième alinéa de l’article L. 232-25 » (C. com., art. R. 123-162, mod. par D., art. 5 et R. 232-22, mod. par D., art. 6).
• Accès des tiers aux comptes annuels
Le régime d’accès aux comptes annuels par des tiers est identique à celui applicable en cas de confidentialité des comptes des sociétés répondant à la définition de micro ou de petite entreprise. Ainsi, les greffiers des tribunaux de commerce, chargés de la tenue du RCS, et l’INPI ne délivreront aux tiers qu’une présentation simplifiée des comptes annuels ainsi qu’un certificat attestant que les comptes annuels ont été déposés mais qu’ils ne sont communicables que selon une présentation simplifiée, en application de l’article L. 232-25 du code de commerce (C. com., art. R. 123-154-1, al. 3, mod. par D., art. 4, 2°).
Par dérogation, les comptes annuels pourront être communiqués, dans leur intégralité, aux sociétés les ayant déposés, à certaines institutions (les autorités judiciaires, les autorités administratives et la Banque de France) ainsi qu’à certaines personnes morales (notamment les socié- tés financières) (C. com., art. R. 123-154-1, al. 2, créé par D., art. 4, 1°).
■ Application obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée
L’article 57 de la loi Pacte a modifié la liquidation judiciaire simplifiée (v. BAG 131, p. 23). Jusqu’à présent, cette procédure pouvait être appliquée à titre facultatif ou obligatoire ; désormais, elle est obligatoire dans tous les cas, mais un décret restait à paraître afin de fixer les seuils. C’est chose faite avec le décret du 21 novembre 2019 (D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019).
Ce décret est entré en vigueur le 23 novembre 2019 et il s’applique aux procédures ouvertes à compter de cette date (D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019, art. 2).
• Seuils d’ouverture obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée
Le décret du 21 novembre 2019 précise que la liquidation judiciaire simplifiée est obligatoire, lorsque le chiffre d’affaires et le nombre de salariés sont respectivement égaux ou inférieurs à 750 000€ et 5 salariés (C. com., art. D. 641-10, mod. par D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019, art. 1er). Comme auparavant, l’actif du débiteur ne doit pas, en outre, comprendre de bien immobilier.
• Durée de la liquidation judiciaire simplifiée Parallèlement, la loi Pacte a main- tenu deux durées en fonction de seuils qu’il restait à déterminer et que le présent décret fixe donc. Lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 300 000€ et le nombre de salariés inférieur ou égal à un, seuils qui correspondent à l’application obligatoire de l’ancienne liquidation judiciaire simplifiée, la durée est de 6 mois prorogeable de 3 mois. Au-delà, elle reste d’une durée de 12 mois prorogeable de 3 mois.
Enfin, comme auparavant, le tribunal peut décider à tout moment de ne plus faire application de la liquidation judiciaire simplifiée (C. com., art. L. 644-6).
– D. n° 2019-1207, 20 nov. 2019 : JO, 22 nov.
– Arr. 20 nov. 2019, NOR : JUSC1921592A : JO, 22 nov.
– D. n° 2019-1208, 21 nov. 2019 : JO, 22 nov.
Alexandra Pham-Ngoc, Dictionnaire Permanent Droit des affaires, et Philippe Roussel Galle, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises. Editions Législatives – www.elnet.fr Article extrait du Bulletin d’actualité des greffiers des tribunaux de commerce n° 136, décembre 2019 : www.cngtc.fr