Aux termes d'une décision en date du 30septembre 2022, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 30/05/2023 :
L'associé unique statuant conformément à l'article L 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société.
Mention sera faite au RCS de AVIGNON
Pour avis,
Avocat
44, route d'Annecy
74290 VEYRIER-DU-LAC
Aux termes du PV de l'AGE du 30 juin 2022, les associés, statuant conformément à l'article L. 225-248 du Code de commerce, ont décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS : AVIGNON.
Pour avis, Le Gérant
Le 25/06/2024, le PV AGE a décidé, en application de l'article L.223-42 du code de commerce, la continuation de la société malgré les pertes constatées au 31/12/2023.
Le 27/08/2024, l'assemblée générale a décidé, en application de l'article L.223-42 du code de commerce, la continuation de la société malgré les pertes constatées.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2024, les associés ont décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2024, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 avril 2024, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 30 avril 2024, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2024, les associés ont décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2024, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.
Aux termes de l'assemblée générale ordinaire en date du 5 juin 2024, l'associé unique a décidé malgré la perte de plus de la moitié du capital social, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société.