A l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui aura lieu ce mercredi 8 mars 2023, maître Jean-Maxime Courbet, bâtonnier du Barreau d’Avignon a invité ses consoeurs et confrères à prendre la plume pour illustrer le propos.
L’article qui suit, évoquant le harcèlement moral et sexuel a été co-rédigé par Nathy Nicolas, élève avocate et maître Bénédicte Anav-Arlaud, Avocate au Barreau d’Avignon.
« L’actualité récente et nombreuse en matière de harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail a permis de libérer la parole de nombreuses femmes. On peut d’ailleurs constater une grande sévérité des juridictions à l’encontre des auteurs dès lors que les qualifications sont admises.
Rappelons que tout salarié a la possibilité de dénoncer des agissements constitutifs de harcèlement moral ou sexuel et bénéficie d’une protection légale. Dans ce cas, l’employeur, soumis à une obligation légale de sécurité vis-à-vis de ses salariés, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements, sanctionner le salarié harceleur et protéger le salarié victime.
L’Entreprise qui ne procède pas à examen de la situation engage sa responsabilité sur le seul terrain de la prévention, peu important d’ailleurs que le harcèlement soit finalement retenu.
Mais que se passe-t-il lorsque les propos ou comportements ambigus, encore bien trop souvent rapportés par les femmes, de toutes formations, ne rentrent pas dans la qualification du harcèlement ?
Ces propos de dévalorisation et de critiques injustifiés fondés uniquement sur le genre. Ces petites violences du quotidien aux effets dévastateurs tels que : des propos intrusifs sur la vie intime, des remarques de fausse bienveillance sur l’apparence ou les rapports avec d’autres collègues.
L’article L.1142-2-1 du Code du travail apporte une réponse intéressante sur le terrain des agissements sexistes :
«Nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.»
La jurisprudence a récemment eu l’occasion de juger comme étant constitué au visa de l’article L 1142-2-1du Code du travail le licenciement pour faute grave du salarié persistant malgré des rappels à l’ordre répétés à tenir régulièrement des propos tels que : tels que «Passe sous le bureau », ou « j’espère que F ne ramènera l’enveloppe avant que je ne la s…» (Soc. 23/06/2021 ; n° 19-22.250).
Jugé également validé le licenciement pour faute simple du salarié qui prend des photos à l’insu des jeunes femmes, déambule dans les rues en prenant leur bras et en chantant des chansons salaces, et qui a eu des gestes déplacés de type caresser le haut de la cuisse d’une stagiaire, prendre la main d’une stagiaire et l’embrasser devant les autres. »
Cours d’appel de Versailles, 6e chambre, 19/12/2019 n°18/05078
MH