Dans sa dernière publication, Olivier Baglio du cabinet d’avocat avignonnais Axio revient sur les obligations des employeurs que la reprise d’activité espérée suite à la crise du Covid-19 ne doit pas occulter.
« Au-delà de l’engagement de chacun, de l’implication sans faille des services de santé et de sécurité civile mais également de la fermeture sacrificielle d’une partie de l’économie pour sauver des vies humaines face à cet ennemi invisible, il faut désormais songer pour chaque entreprise à redémarrer une activité souvent exsangue. Là aussi, il ne faudra rien oublier. L’employeur est en effet tenu, en application des articles L.4121-3 et R.4121-4 du code du travail*, d’évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des salariés. Ainsi, une analyse des risques de transmission doit être effectuée pour chaque situation de travail, particulièrement lorsque l’entreprise fonctionne en mode dégradé avec un effectif réduit et travaillant en dehors du process dit normal, le tout en association avec les représentants du personnel et les services de la médecine du travail. »
Les mesures de préventions idoines doivent être identifiées et comprendre :
– des actions de formation et de prévention,
– la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le tout en ayant pour objectif et par ordre de priorité :
– d’éviter les risques d’exposition au virus,
– d’évaluer les risques qui ne peuvent être évité,
– de privilégier les mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle (exemple télétravail, horaires échelonnés, suppression des pauses café collectives).
« Les représentants du personnel et le médecin du travail constituent un rouage essentiel à la détermination et l’application concertées et acceptées de mesures permettant une reprise sereine. A ne pas oublier. »
« Une fois ce travail effectué, il conviendra de mettre à jour le document unique d’évaluation des risques professionnels en ayant préalablement consulté les représentants du personnel sur l’ensemble des mesures touchant l’organisation du travail, c’est-à-dire en pratique toutes (d’où l’intérêt de les associer à la démarche en amont).
Mais ce n’est pas tout. L’employeur est tenu d’assurer l’effectivité des mesures de prévention et de protection. Cette obligation se décline tout d’abord par la mise en place d’une information claire et complète de chacun des salariés sur les mesures de protection et une formation sur l’utilisation des équipements de sécurités mis à disposition. (ex : port et utilisation du masque). La désignation d’un salarié chargé de ces questions est une solution souvent retenue. Il sera chargé de veiller à l’application des règles décidées et signalera tout dysfonctionnement ou situation à risque permettant une action corrective immédiate en ce compris l’utilisation éventuelle du pouvoir disciplinaire, le non-respect des mesures de sécurité étant régulièrement considéré comme un motif légitime de licenciement. »
*Les articles L.4121-3 et R.4121-4 du code du travail imposent à l’employeur d’évaluer dans son entreprise les risques pour la santé et la sécurité des salariés. Les mesures de prévention doivent être identifiées, puis mises en œuvre. L’employeur étant également tenu d’assurer l’effectivité de ces mesures.