Le juge des référés du Conseil d’Etat vient d’estimer que l’interdiction de manifester n’est plus justifiée par la situation sanitaire actuelle lorsque les ‘mesures barrières’ peuvent être respectées. De fait, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes dans l’espace public est désormais levée.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire instauré pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’article 3 du décret du 31 mai 2020 interdit les rassemblements, réunions ou activités réunissant plus de 10 personnes dans l’espace public. Divers associations et syndicats ont demandé au juge des référés du Conseil d’Etat de suspendre l’application de cette interdiction pour les manifestations dans l’espace public.
« L’interdiction générale de tout rassemblement de plus de 10 personnes est disproportionnée au regard du risque sanitaire. »
Estimant que « l’interdiction générale de tout rassemblement de plus de 10 personnes est disproportionnée au regard du risque sanitaire », le juge des référés relève que le Haut Conseil de la santé publique ne préconise, dans ses recommandations du 24 avril 2020, aucune restriction à la circulation dans l’espace public tant que les ‘mesures barrières’ sont respectées (distanciation d’un mètre ou port du masque notamment), et qu’une reprise de l’épidémie n’est pas constatée. Alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, le juge des référés en déduit que, sauf circonstances particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’est justifiée par les risques sanitaires que lorsque les mesures barrières ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000 personnes.
« Atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion. »
L’ordonnance du Conseil d’Etat constate également « qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de manifester. »
Le juge rappelle par ailleurs que, conformément à la loi, toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la mairie ou la préfecture, et qu’elle peut être interdite par les autorités de police ou le préfet, s’ils estiment qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, y compris pour des motifs sanitaires, ou lorsque les circonstances locales l’exigent.
En conséquence, le juge des référés suspend l’exécution de l’article 3 du décret du 31 mai 2020, pour les manifestations sur la voie publique soumises à l’obligation d’une déclaration préalable.
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